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Motif de santé autorisant le chômeur à être dispensé de rechercher un emploi : quelques précisions

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 mai 2008, R.G. 50.078

Mis en ligne le mardi 6 janvier 2009


Cour du travail de Bruxelles, 15 mai 2008, R.G. n° 50.078

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que le chômeur, qui entend ne pas devoir justifier des efforts en vue de s’insérer sur le marché du travail, doit parmi d’autres conditions présenter une inaptitude permanente de 33%, et non une incapacité à caractère purement temporaire.

Les faits

Une dame D. demande le 1er septembre 2006 d’être dispensée définitivement de ses obligations en matière de recherche active d’emploi et fait valoir, à cette fin, qu’elle justifie d’une inaptitude au travail d’au moins 33%. Elle se fonde, pour ce, sur plusieurs attestations médicales de son médecin traitant ? dont l’une qui précise que « à ce moment » l’intéressée ne serait pas en état d’exécuter un travail sollicitant la colonne vertébrale.

Suite au rejet de sa demande par l’ONEm, elle introduit un recours devant le tribunal du travail de Louvain.

La décision du tribunal

Le tribunal considère qu’il est saisi d’une contestation médicale et va désigner un expert. Il entérinera l’avis de celui-ci, confirmant l’incapacité de travail à plus de 33%.

La position des parties en appel

L’ONEm interjette appel, au motif que les attestations produites n’indiquent pas que l’incapacité de travail est de nature permanente. Il se fonde sur les termes des certificats médicaux eux-mêmes.

L’intéressée sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement, qui a entériné le rapport d’expertise.

La position de la Cour

La Cour rappelle l’article 59bis, § 1er de l’arrêté royal du 2 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Cette disposition énumère les conditions dans lesquelles le directeur du bureau régional de l’ONEm suit le comportement de recherche active d’emploi du chômeur complet. Celui-ci doit, en effet, réunir simultanément plusieurs conditions, le jour de la réception de la convocation prévue en vue d’évaluer les efforts fournis pour s’insérer sur le marché du travail (art. 59quater du même arrêté). L’une de ces conditions (art. 59bis § 1er 5°) est de justifier d’une inaptitude permanente au travail d’au moins 33% constatée par le médecin affecté au bureau du chômage (constatation faite dans le respect de la procédure prévue au même arrêté).

En l’espèce, la Cour relève que le médecin conseil n’a retenu que 8% d’incapacité permanente et que l’on ne peut déduire des attestations médicales produites par l’intéressée que le taux de 33% peut être retenu. En effet, il ressort du libellé des attestations médicales elles-mêmes que la chômeuse ne fait état que de difficultés à caractère purement temporaire. Par conséquent, la Cour confirme le point de vue de l’ONEm, qui fait valoir que les attestations produites ne contredisent en rien les conclusions de son propre médecin conseil.

La Cour réforme dès lors le jugement du tribunal et rejette une demande formulée par la chômeuse de redésigner un expert afin de donner un complément d’avis médical.

Intérêt de la décision

Cette décision de la Cour du travail de Bruxelles, brève, contient un important rappel de la question, étant que pour être dispensé de devoir justifier les efforts fournis pour s’insérer sur le marché du travail, le chômeur doit notamment être dans une situation où il serait atteint – selon la réglementation – d’une inaptitude permanente au travail d’au moins 33%. Si les critères déterminant cette inaptitude permanente sont les critères usuels, l’intérêt de la décision est d’insister sur le fait qu’il doit s’agir d’une inaptitude permanente et non temporaire. Si le chômeur peut justifier celle-ci, il sera dispensé des obligations mises à sa charge en matière de recherche d’emploi. Tel ne sera cependant pas le cas s’il ne peut faire état que de problèmes à caractère temporaire. D’où l’importance du libellé de l’attestation médicale sollicitée en début de procédure.


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