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Maladie d’Eizelmer entraînant une totale dépendance : droit à l’allocation aux personnes âgées de la catégorie 5

Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 5 novembre 2008, R.G. 9.742/07

Mis en ligne le lundi 15 juin 2009


Tribunal du travail de Bruxelles, 5 novembre 2008, R.G. n° 9.742/07

TERRA LABORIS Asbl – Sandra Cala

Dans un jugement du 5 novembre 2008, sans estimer devoir recourir à une mesure d’expertise, le tribunal du travail de Bruxelles a admis que les effets de la maladie d’Eizelmer sur une personne de plus de 65 ans entraînant une dépendance totale sont de nature à lui permettre de bénéficier d’une allocation en catégorie 5.

Les faits

Le demandeur a été admis au bénéfice d’une allocation pour personnes âgées sur la base de 15 points sur 18 au 1er novembre 1996 et s’est vu délivrer l’attestation générale.

Ultérieurement, le 5 juillet 2007, l’Etat belge a refusé cette allocation avec effet au 1er novembre 2006 au motif que les revenus dépassaient le montant barémique de l’allocation prévue légalement.

Un recours est introduit contre cette décision et, dans le cadre de celui-ci, outre la question des revenus à prendre en compte, l’allocation d’aide aux personnes âgées est réexaminée.

Positon du tribunal

Le tribunal, va, d’abord, devoir trancher sur le droit pour l’intéressé de bénéficier d’une allocation en catégorie 4, eu égard à l’obligation de prendre en compte des ressources constituées par le produit de la vente d’un appartement.

Les articles 16 et 17 de l’arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées prévoient en effet que toute cession à titre onéreux de biens immobiliers intervenue au cours des dix années qui précèdent la date de la demande d’allocation doit être prise en compte dans les revenus du demandeur, et ce à concurrence d’un revenu forfaitaire de 6% de la valeur vénale des biens au moment de la cession.

Constatant que l’Etat belge n’a pas déduit, dans son calcul, les frais afférents au rachat du bien ainsi qu’à sa rénovation (pose de châssis), il va rappeler l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 6 mars 2006 (Chron. Dr. Soc., 2007, p. 87), selon lequel la valeur vénale doit être diminuée des frais relatifs à cette cession, par exemple de frais de mesurage et de transfert d’hypothèque ainsi que du crédit souscrit pour faire face aux dépenses engendrées par la cession et remboursé le jour de celle-ci. Le tribunal va dès lors retenir en l’occurrence les frais de vente, les frais hypothécaires, les intérêts pour un crédit-pont, les frais de châssis, etc. Sur la base de l’allocation en catégorie 4, les revenus moins abattements sont en l’occurrence trop élevés, de telle sorte que, à la date de la prise d’effet de la décision de l’Etat belge, l’allocation ne peut être accordée.

Cependant, il s’est avéré dans le cadre de l’instruction du dossier, et ce par la production d’éléments médicaux, que le demandeur, qui souffre de la maladie d’Eizelmer, a vu son état de santé fortement dégradé depuis en tout cas le début de l’année 2008. Il a ainsi été envisagé de solliciter une intervention dans une institution de soins, le demandeur étant, depuis cette époque, dans une situation de totale dépendance.

Sur la base de ces éléments médicaux non contredits par l’Etat belge, le tribunal estime dès lors devoir porter, à dater de janvier 2008, l’allocation initialement prévue en catégorie 4 à l’allocation maximum, correspondant à une réduction d’autonomie de 18 points.

Il condamne, dès lors, l’Etat belge aux arriérés sur cette base.

Intérêt de la décision

Outre un rappel des règles relatives à la prise en compte du produit de la cession à titre onéreux d’un bien immobilier, ainsi que la jurisprudence de la Cour du travail de Bruxelles qui impose – très logiquement – de prendre en considération les frais engendrés par ladite cession, le tribunal conclut qu’il faut associer une situation de totale dépendance due à la maladie d’Eizelmer avec le maximum de la réduction d’autonomie, étant une cotation de 18 points.


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