Terralaboris asbl

L’accident survenu entre le cabinet du médecin-conseil de l’entreprise d’assurances et le domicile de la victime constitue un accident survenu sur le chemin du travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 février 2009, R.G. 49.149

Mis en ligne le jeudi 18 juin 2009


Cour du Travail de Bruxelles, 2 février 2009, R.G. 49.149

ASBL TERRA LABORIS – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 2 février 2009, la Cour du travail de Bruxelles juge que le cabinet de consultation du médecin-conseil de l’entreprise d’assurances doit être considéré comme étant le lieu de l’exécution du contrat au sens de l’article 8, en raison de l’obligation de s’y rendre, découlant du contrat de travail.

Les faits

Monsieur A. a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2002 (agression). L’accident du travail a été reconnu par l’entreprise d’assurances de son employeur. Dans le cadre du suivi de cet accident du travail, il se rend au cabinet du médecin-conseil de celle-ci.

Il est victime d’un malaise en revenant vers son domicile à la suite de cette visite de contrôle. Perdant connaissance dans le bus, il fait une chute et se blesse au genou droit.

Il déclare les faits comme constitutifs d’accident du travail, précisant que l’entretien avec le médecin-conseil ne s’est pas bien passé, de sorte qu’il a fait un malaise sur le chemin du retour.

L’entreprise d’assurances refuse de considérer que les faits sont constitutifs d’un accident du travail.

L’intéressé introduit en conséquence une procédure devant le Tribunal du travail de Bruxelles.

Position des parties

L’entreprise d’assurances fait valoir que la chute dans le bus est un accident de la vie privée, le contrat de travail étant suspendu au moment où l’accident est survenu (l’intéressé étant en incapacité de travail à la suite de l’accident du 18 mars).

L’intéressé fait pour sa part valoir qu’il avait l’obligation de se présenter auprès du médecin-conseil de l’entreprise d’assurances, obligation découlant de son contrat de travail. Il considère dès lors qu’il s’agit d’un accident survenu sur le chemin du travail.

A titre subsidiaire, il plaide que la chute a été causée par les lésions de l’accident du travail du 18 mars 2002, lequel a entraîné un stress post-traumatique.

Position de la Cour

La Cour considère que le lieu du travail est tout lieu où le travailleur exécute des obligations ou exerce un droit qu’il puise dans son contrat. La Cour rappelle par ailleurs que la suspension de l’exécution du contrat de travail n’entraîne pas nécessairement la suppression de toutes les obligations ou droits découlant de celui-ci.

En l’espèce, c’est en raison d’une obligation découlant de son contrat de travail que l’intéressé a dû se rendre à la consultation du médecin-conseil de l’entreprise d’assurances. La Cour souligne par ailleurs l’existence d’une note interne (émanant de l’employeur), qui impose aux membres du personnel de se rendre aux convocations de l’entreprise d’assurances en cas d’incapacité de travail liée à un accident du travail. La Cour estime que l’employeur est en droit de poser une telle exigence, dès lors que c’est en définitive l’entreprise d’assurances qui supportera le coût du salaire garanti.

La Cour du travail considère dès lors que la chute est survenue sur le chemin du travail, le cabinet du médecin-conseil de l’entreprise d’assurances étant l’endroit où le travailleur a exécuté une obligation découlant de son contrat de travail. Il s’agit dès lors du lieu de l’exécution de celui-ci.

Intérêt de la décision

Cette décision illustre la notion de lieu d’exécution du travail au sens de l’article 8 de la loi du 10 avril 1971, dans un cas particulier, à savoir le cas où le contrat de travail est suspendu en raison de l’incapacité découlant d’un accident du travail antérieur. L’intéressé ayant, en raison du contrat, l’obligation de se rendre aux convocations du médecin-conseil de l’entreprise d’assurances, le lieu de cette consultation peut être assimilé au lieu de l’exécution du contrat de travail.


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