Terralaboris asbl

Admissibilité aux allocations de chômage d’un travailleur étranger et conditions de dispense de permis de travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 mai 2009, R.G. 46.396

Mis en ligne le mercredi 28 octobre 2009


Cour du travail de Bruxelles, 27 mai 2009, E.G. n° 46.396

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 27 mai 2009, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé les conditions dans lesquelles un étranger peut faire valoir des journées de travail, alors qu’il ne disposait pas de permis de travail.

Les faits

Après s’être vu délivrer un ordre de quitter le territoire belge suite au refus des autorités de lui reconnaître la qualité de réfugié, un citoyen de nationalité pakistanaise épouse en Angleterre une ressortissante britannique. Il revient avec celle-ci en Belgique. Celle-ci est inscrire au registre des étrangers et bénéficie d’une attestation d’immatriculation en tant que ressortissante d’un état membre des Communautés européennes. Elle demande, dans le même temps, son établissement en Belgique, ce que fait également son époux, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante d’un Etat membre des Communautés européennes. Les renseignements administratifs indiquent que le couple réside à la même adresse.

La demande d’établissement de l’intéressé lui est refusée pour défaut de visa et un ordre de quitter le territoire lui est à nouveau délivré. Pendant l’examen de son recours en revision contre le refus d’établissement, il bénéficie d’une « annexe 35 ». Entre-temps son épouse est radiée du domicile.

Trois ans plus tard, un contrat de travail à durée déterminée est signé, et dans le cadre de celui-ci, des cotisations de sécurité sociale sont retenues sur la rémunération.

En sa qualité de demandeur de régularisation de séjour, l’intéressé reçoit une autorisation de travail à titre provisoire, celle-ci étant accordée sur la base d’une circulaire ministérielle intervenue entre-temps (circulaire du 6 avril 2000 concernant les autorisations provisoires d’occupation pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour). Le séjour est régularisé en 2002 et un certificat d’inscription au registre des étrangers est délivré par l’administration communale. A la fin du contrat de travail à durée déterminée, l’intéressée sollicite le bénéfice des allocations de chômage. Celles-ci sont refusées.

Il est alors âgé de 41 ans.

Position de la Cour

En droit, la Cour rappelle les dispositions applicables, étant que, dans l’hypothèse visée, le travailleur se trouvant dans la tranche de 36 à moins de 50 ans, doit accomplir un stage de 468 jours de travail pendant une période de référence fixée à 27 mois précédant la demande d’allocations. S’agissant d’un étranger, il y a lieu de respecter, en sus des conditions générales, les règles en matière d’occupation de main-d’œuvre étrangère. Il s’agit, en l’espèce, de l’obligation relative au permis de travail, que doit délivrer l’autorité compétente, en vertu de l’article 5 de la loi du 30 avril 1999 relatif l’occupation des travailleurs étrangers. L’arrêté royal d’exécution du 9 juin 1999 prévoit cependant que le conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Espace économique européen est dispensé de cette obligation à la condition qu’il s’installe avec son conjoint.

La Cour relève que, selon les instructions de l’ONEm à destination des organismes de paiement, s’il y a obligation d’installation la cohabitation ne doit cependant par perdurer pendant toute la durée de l’occupation au travail, la séparation de fait étant également visée.

Constatant, en l’espèce, que l’épouse est de nationalité britannique et que les éléments du dossier confirment la résidence à la même adresse, elle conclut qu’il y a eu installation effective du couple à celle-ci.

En conséquence, l’époux se voyait dispensé de l’obligation d’être titulaire du permis de travail requis, en tant que condition d’admissibilité.

Constatant, enfin, que pendant la période de référence, celui-ci a presté plus que les 468 journées de travail requises, et ce dans le respect de la législation sur l’emploi de la main- d’œuvre étrangère, celui-ci satisfait aux conditions d’admissibilité et peut donc bénéficier des allocations de chômage.

Intérêt de la décision

Si les conditions mises à l’occupation d’un travailleur étranger, au regard de son admissibilité aux allocations de chômage sont connues, étant qu’il y a lieu pour lui de faire valoir des journées de travail prestées tout en étant titulaire pendant cette occupation d’un permis de travail, la dérogation prévue par l’arrêté royal d’exécution de la loi du 30 avril 1999 sur les conditions dans lesquelles un tel permis n’est pas exigé l’est peut-être moins : il s’agit de l’hypothèse où le travailleur étranger est le conjoint d’un(e) ressortissant(e) d’un Etat membre de l’Espace économique européen et où il s’est installé avec ce conjoint. L’ONEm admet, dans la circulaire rappelée ci-dessus, que le terme « installation » n’implique pas une cohabitation pendant toute la durée visée.


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