Terralaboris asbl

Réserves faites en ce qui concerne la disponibilité en vue d’un emploi : durée de l’exclusion

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 juillet 2009, R.G. 50.810/W

Mis en ligne le jeudi 31 décembre 2009


Cour du travail de Bruxelles, 22 juillet 2009, R.G. n° 50.810/W

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 22 juillet 2009, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que, dans l’ancienne mouture de l’article 56 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le Juge n’a aucun pouvoir d’appréciation quant à la hauteur de la sanction.

Les faits

Une travailleuse, qui a abandonné son emploi de nettoyeuse auprès d’une firme de nettoyage sollicite le bénéfice des allocations de chômage, invoquant des raisons médicales.

Elle est entendue et formule, lors de cette audition, des réserves, à savoir qu’elle est prête accepter un certain type d’occupation (crèche) mais non d’autres fonctions, ainsi, des fonctions administratives.

En conséquence, l’ONEm l’exclut pour une période de six mois à partir du jour où les réserves ont été exprimées.

La position du premier juge

L’intéressée introduit un recours devant le tribunal du travail. Par jugement du 30 juillet 2001, le tribunal du travail de Bruxelles considère que la sanction doit être maintenue mais qu’elle doit être limitée, quant à sa durée, à la durée de l’indisponibilité.

La position de la Cour

Suite à l’appel interjeté par l’ONEm, la Cour est dès lors saisie de la question de la sanction. L’intéressée ayant été exclue du droit pour la durée de l’indisponibilité et en tout cas, pour l’ONEm, pour une durée de six mois, la Cour constate que le tribunal du travail a limité la durée de la sanction à celle de l’indisponibilité.

La Cour est donc saisie de l’appel de l’ONEm, quant à la durée de l’exclusion. Pour l’ONEm, l’article 56 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu’en vigueur à l’époque, précise que l’exclusion vaut pour toute la durée de l’indisponibilité et en tout cas pour six mois au moins. En l’espèce, c’est suite à une convocation de l’ONEm que l’intéressée a émis des réserves au sujet de sa remise au travail. En conséquence, elle devait avoir une sanction de six mois au minimum.

Répondant à cette argumentation, la Cour du travail rappelle que, à la différence d’autres dispositions réglementaires de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991, la sanction en l’espèce imposait une exclusion de six mois au moins comme minimum. Dans d’autres dispositions de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment les articles 52, 153 et 154 (qui sont cités pour exemple par la Cour), il est prévu que, lorsque l’ONEm prononce une sanction, l’importance de celle-ci doit être précisée. Ce n’est pas le cas dans l’hypothèse présente. En effet la limitation de l’exclusion à la durée de l’indisponibilité ne vaut que lorsque cette indisponibilité compte moins de six mois et que les réserves ont été émises spontanément et préalablement par le chômeur.

Ces circonstances n’étant pas rencontrées en l’espèce, la Cour du travail considère que les réserves qui ont été émises par l’intéressée au moment d’une audition par les services de l’ONEm n’étant pas des réserves spontanées et préalables, elles doivent être visées par l’article 56 et que, en conséquence, l’ONEm n’avait d’autre choix que d’appliquer le texte réglementaire, étant une exclusion de six mois.

En conséquence, la Cour du travail réforme le jugement et considère que la sanction devait être celle d’une exclusion de six mois au minimum.

Intérêt de la décision

La Cour du travail rappelle en l’espèce que, saisie d’un cas où la réglementation prévoit elle-même la sanction minimum, le Juge ne dispose pas de pouvoir d’appréciation autre que celui d’appliquer la sanction prévue.

La disposition actuelle ne contient plus cette sanction, mais la conclusion de l’arrêt reste valable dans l’hypothèse où une sanction déterminée est reprise dans un texte.

La situation est différente lorsqu’une fourchette est donnée en ce qui concerne la sanction applicable. Ainsi (et ces dispositions sont reprises dans l’arrêt) lorsque le travailleur est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté (art. 51), il peut se voir appliquer une sanction d’exclusion de 4 à 26 semaines ou, s’il a perçu des allocations indûment, celle-ci peut selon les cas être de une à 13 ou 26 semaines (voire de 27 à 52 semaines).

Actuellement, l’article 56 ne contient plus de référence à une sanction de 6 mois mais uniquement la durée de l’indisponibilité, l’exclusion produisant ses effets à partir du jour où le travailleur a émis des réserves.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be