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Allocations familiales et supplément social : rappel des conditions d’octroi en cas de chômage

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 février 2011, R.G. 2009/AB/52.712

Mis en ligne le mercredi 25 mai 2011


Cour du travail de Bruxelles, 17 février 2011, R.G. n° 2009/AB/52.712

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 17 février 2011, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions dans lesquelles la situation de chômage peut donner droit à l’octroi d’allocations familiales majorées (supplément social).

Les faits

Une mère bénéficie d’allocations familiales au taux majoré via la Caisse d’allocations familiales de son conjoint (séparé) jusqu’au 1er janvier 2005.

Celui-ci, trouve, à cette date un emploi.

La mère reçoit quelques mois plus tard une notification de sa caisse, qui considère qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du supplément social, au motif qu’elle n’est pas au chômage depuis plus de six mois.

Le litige va dès lors porter sur la question de savoir si cette condition est remplie, eu égard à la situation professionnelle de l’intéressée.

Position de la cour du travail

La cour du travail est saisie de la question de la qualité de chômeuse, au sens de la réglementation en matière d’allocations familiales.

L’article 42bis des lois coordonnées prévoit l’octroi d’un supplément en faveur du chômeur complet indemnisé, renvoyant à l’article 56nonies de la loi, qui vise les chômeurs complets et partiels, les conditions d’octroi de la majoration des allocations familiales figurant dans l’arrêté royal du 25 février 1994 qui fixe ainsi trois catégories de chômeurs : (i) les chômeurs « complets et indemnisés », (ii) les chômeurs « temporaires » indemnisés ainsi que (iii) certains chômeurs non indemnisés. Ces trois catégories de chômeurs ont la qualité d’attributaire et bénéficient des allocations familiales ordinaires. En ce qui concerne le supplément, qui est accordé à partir du 7e mois de chômage, il est réservé aux seuls chômeurs complets indemnisés.

La cour examine dès lors si pendant la période litigieuse, la mère remplit les conditions requises.

Celle-ci a en effet travaillé dans le cadre d’un programme de transition professionnelle (PTP), emploi complété par un contrat d’assistante administrative à raison de 5 heures par semaine. Son occupation dans le cadre du PTP lui a permis de bénéficier d’une allocation d’intégration (conformément à l’article 131quater de l’arrêté royal du 25 novembre 1991), allocation venant en déduction du salaire. Cette allocation n’est pas considérée comme une allocation de chômage pour la plupart des dispositions de la réglementation du chômage.

La cour reprend ensuite la définition de la notion de « chômeur complet indemnisé », seule catégorie à pouvoir prétendre à la majoration des allocations familiales, contrairement au chômeur temporaire et au chômeur complet non indemnisé. Par « chômeur complet », la cour rappelle qu’il faut entendre d’une part le chômeur qui n’est pas lié par un contrat de travail et d’autre part le travailleur à temps partiel (art. 29 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991) pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas effectivement (il s’agit d’une part des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et d’autre part des travailleurs à temps partiel dits « volontaires »).

Pour bénéficier de la qualité de chômeur complet indemnisé, au sens de l’arrêté royal du 25 février 1994, le travailleur doit bénéficier d’une allocation venant compléter son travail à temps partiel. C’est l’allocation mensuelle de garantie de revenus. La cour rappelle que les travailleurs à temps partiel « volontaires » peuvent également bénéficier d’allocations qui vont compléter leur revenu du temps partiel mais dans certaines limites et dans le cas où le régime de travail est inférieur à celui sur la base duquel ils ont été admis au bénéfice des allocations. Il découle de l’arrêté royal du 25 février 1994 que, dans de telles hypothèses, le travailleur qui ne bénéficie pas de cette allocation ne peut dès lors prétendre au supplément d’allocations familiales. La cour précise également que, à supposer que la mère puisse avoir la qualité de chômeuse non indemnisée au sens de l’arrêté royal, elle n’aurait droit qu’à des allocations familiales au taux ordinaire.

La cour examine par ailleurs si l’intéressée ne répondrait pas aux conditions de l’article 29, §3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui prévoit qu’est considéré comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits notamment celui qui bénéficie de l’allocation d’intégration (accordée aux travailleurs occupés dans le cadre d’un PTP). Cette qualité ne peut davantage être revendiquée en l’espèce, dans la mesure où au moment de l’engagement, l’intéressée bénéficiait d’allocations comme travailleur à temps partiel volontaire. Elle ne remplit dès lors pas la condition requise puisque cette situation est expressément visée par l’article 29 comme ne permettant pas l’assimilation.

En conclusion, la cour considère que, même si une partie du salaire est payée sous la forme d’une allocation « activée », celle-ci ne peut conférer à l’intéressée la qualité de chômeuse complète indemnisée, dans la mesure où l’allocation n’est pas versée pour un « chômage » quelconque mais sert en réalité de subside salarial. Il y a des assimilations dans la réglementation mais celles-ci sont limitatives et ne peuvent viser la présente hypothèse.

Intérêt de la décision

La cour rappelle, dans cet arrêt, que les conditions d’octroi du supplément social sont réservées, en cas de chômage, à des catégories limitées de chômeurs, ceci impliquant l’octroi d’allocations de chômage au sens strict et non d’autres allocations payées par l’ONEm, ainsi en l’occurrence, l’allocation d’intégration accordée dans le cadre d’un programme de transition professionnelle.


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