Terralaboris asbl

Indemnité compensatoire de préavis : les options sur actions font-elles partie de la rémunération de base ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 31 mai 2011, R.G. 2009/AB/52.708

Mis en ligne le lundi 3 octobre 2011


Cour du travail de Bruxelles, 31 mai 2011, R.G. n° 2009/AB/52.708

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 31 mai 2011, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que les options sur actions ont un caractère rémunératoire mais que se pose la question de leur évaluation.

Les faits

Un employé, engagé depuis le 16 avril 1983, occupe, dans une société d’assurances une fonction de responsable d’un département. Il est licencié en avril 2007, moyennant une indemnité compensatoire de préavis de 24 mois de rémunération.

Il introduit une procédure devant le tribunal, demandant une majoration de l’indemnité, la question se posant notamment de la détermination de la rémunération de base. Il sollicite également le paiement d’autres sommes.

La société forme une demande reconventionnelle vu des conditions contractuelles spécifiques lors d’un détachement temporaire aux Etats-Unis en cours de contrat.

Décision du tribunal du travail

Le Tribunal du travail de Bruxelles rend un jugement le 29 juin 2009, par lequel il fait en partie droit à la demande. Sur la question des options sur actions dont bénéficiait l’intéressé, le tribunal en confirme le caractère rémunératoire, impliquant leur prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatoire.

Position des parties en appel

La cour est saisie de diverses questions, dont celle des options sur actions.

L’employé intègre dans la base de calcul de son indemnité de rupture le montant imposable des options qui ont été attribuées en avril 2007, soit au moment du licenciement et demande de confirmer la conclusion du tribunal du travail selon laquelle l’obtention même d’une option sur actions constitue un avantage qui doit être pris en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture.

La société demande, par contre, l’exclusion de ces options, au motif que l’on ne peut déterminer leur valeur de manière certaine. La société se réfère à un ancien arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 1992 (J.T.T., 1992, p. 219) rendu en matière de primes à l’assurance de groupe non-individualisables et considère que les options constituent tout au plus une chance de gain. Quant aux options accordées au moment du licenciement, elles n’auraient pu être exercées que cinq plus tard et, pour la société au moment du licenciement, aucune chance de gain n’existait dans le chef de l’employé. La société fait encore valoir que cette chance de gain est d’autant plus dérisoire que le cours de l’action a, depuis le licenciement, chuté de manière très importante.

Décision de la cour du travail

La cour rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2002 (Chron. D.S., 2002, p. 319), dans lequel la Cour suprême s’est clairement prononcée sur la question du caractère rémunératoire, état que l’obtention même de l’option ne constitue qu’une chance de gain pour le travailleur mais que celle-ci doit être considérée comme un avantage acquis au sens de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le fait que l’employé n’aurait pu exercer ses options que cinq ans plus tard est sans incidence car, pour la cour du travail, c’est au moment de l’attribution des options sur actions et non au moment de leur exécution que doit être considéré l’avantage rémunératoire. Celui-ci consiste en une chance de gain et ne doit pas être confondu avec le gain lui-même.

Ceci pose, dès lors, pour la cour la question de l’évaluation de cet avantage et elle revient sur la doctrine la plus récente (NEVEN J.F., « A la recherche d’une méthode efficace de la participation financière des travailleurs » in Quelques propos sur la rupture du contrat de travail, Anthémis 2008, p. 370) selon laquelle l’évaluation en équité peut être faite si le juge constate l’impossibilité de déterminer autrement le dommage. Et dans la détermination de celle-ci, le forfait fiscal peut intervenir comme base.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles – qui ordonne une réouverture des débats sur diverses questions devant encore faire l’objet d’un examen approfondi – rappelle qu’il ne peut plus être contesté, actuellement, que les options sur actions ont, en cas de licenciement, un caractère rémunératoire et qu’elles doivent être incluses dans la rémunération de base servant au calcul de l’indemnité compensatoire de préavis.

Si se pose la question de l’évaluation, vu qu’il s’agit d’apprécier une chance de gain, la cour admet, très naturellement avec la doctrine que soit pris en compte le forfait fiscal.


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