Terralaboris asbl

Concurrence pendant l’exécution du contrat


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le cadre dirigeant qui exerce une activité secondaire concurrente sans autorisation préalable adopte un comportement hautement déloyal à l’égard de son employeur et, en agissant en contradiction avec les règles explicitement fixées par ce dernier relativement à la déclaration de conflits d’intérêts, commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat.

  • Confirmation de Trib. trav. Liège (div. Huy), 12 octobre 2020, R.G. 19/191/A - ci-dessous.

  • En contactant le principal client de son employeur pour lui proposer de développer une activité concurrente à celle de ce dernier et en organisant à cet effet une réunion entre ce client et le principal fournisseur de son employeur, le travailleur pose des actes déloyaux qui, pour dépasser largement les limites admises en matière de préparation d’une activité concurrente, constituent une faute grave qui a rendu immédiatement et définitivement impossible la poursuite de l’exécution de son contrat.

  • Sauf à démontrer qu’elle vise à permettre l’exécution correcte des tâches, doit être tenue pour nulle la clause contractuelle faisant interdiction au travailleur d’exercer, en cours de contrat, quelque activité que ce soit, même non concurrente. À défaut de cette démonstration, sa violation n’est pas constitutive de motif grave.
    Ne l’est pas davantage la violation d’une clause interdisant à l’intéressé d’utiliser d’autres machines ou outils que ceux qui lui ont été attribués, la portée de celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder l’exercice des seules fonctions contractuellement prévues.

  • Pendant l’exécution du contrat de travail, toute concurrence faite à l’employeur est nécessairement déloyale. Le travailleur peut cependant se préparer à développer une activité future, éventuellement concurrente de celle de l’employeur. Ainsi, il peut enregistrer un nom de domaine et créer une page d’attente, simples actes préparatoires à l’éventuel exercice futur de cette activité. Ces actes ne sont dès lors pas interdits.

  • Déloyauté - manquement au contrat et à l’exécution de bonne foi des conventions

  • Liberté du travail - absence de caractère absolu - clause d’exclusivité - licéité - fonctions importantes - appréciation de la finalité et de la proportionnalité

  • L’exercice, fût-ce en contravention avec une clause relative d’exclusion, d’une activité complémentaire, partiellement similaire à celle de l’employeur, non concurrente et qui n’a pas porté préjudice à celui-ci, ne constitue pas en soi une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement pour motif grave

Trib. trav.


  • Commet un acte de concurrence déloyale, constitutif de motif grave, le travailleur qui, ayant entamé une activité complémentaire dans le même secteur d’activité et la même zone géographique que son employeur, publie, sur la page Facebook de la société qu’il a constituée, quelques photos et une vidéo de réalisations qu’il a effectuées au service de ce dernier, attitude déloyale et de nature à induire la clientèle en erreur. L’absence d’intention malveillante dans son chef est sans incidence. De même le fait que ces publications n’aient entraîné aucun préjudice dans celui de l’employeur, le risque de confusion se suffisant à lui-même.

  • Le fait que l’employeur n’ait, précédemment, pas vu d’inconvénient à ce qu’un de ses travailleurs exerce certaines activités extérieures à son centre de bien-être et de remise en forme ne permet pas de conclure qu’il a donné son blanc-seing à l’exercice de toute activité complémentaire quelconque et ne puisse réagir au démarchage auquel l’intéressée procède sur Facebook en proposant des services de coaching sportif qui, sans être de nature identique à ceux qu’il offre, n’en constituent pas moins une autre façon d’atteindre le même résultat de renforcement musculaire ou d’amélioration de la condition physique. Sont sans incidence à cet égard le fait qu’elle ait été autorisée par sa mutuelle à exercer une activité pendant son incapacité de travail ou celui qu’elle ait évoqué, mais sans précision quant à l’objet réel de l’activité envisagée, son intention de s’inscrire en qualité d’indépendante complémentaire dans un message adressé à son employeur.
    Jugement confirmé par C. trav. Liège (div. Liège), 8 novembre 2021, R.G. 2020/AL/493 - ci-dessus.

  • Adopte un comportement fautif constitutif de motif grave, le travailleur qui, pendant l’exécution de son contrat, concurrence son employeur ou, à tout le moins, pose des actes mettant en péril son activité. Ainsi du fait :

    • de débuter une activité indépendante dans le même domaine d’activité ;
    • de faire signer à certains patients de celui-ci des documents lui signalant qu’ils ne désirent plus faire appel à ses services pour poursuivre leurs soins et le priant de ne plus être importunés par lui ;
    • d’envoyer lui-même ces documents à l’intéressé par voie recommandée.
  • (Décision commentée)
    Si le travailleur toujours en service exerce une activité concurrente de celle de son employeur, celle-ci est considérée comme déloyale. Seule la préparation à l’exercice d’une activité concurrente future est admise, ainsi le fait de constituer une société, de prendre une participation dans une société concurrente, de prendre certains renseignements, ou encore de réaliser certaines négociations ou transactions, sans cependant entamer ladite activité. En l’espèce, le fait de préparer un projet d’ouverture d’un magasin (s’agissant en l’espèce d’une activité différente, même si certains produits sont identiques, et d’un endroit différent) ne peut être considéré comme un acte de concurrence. A fortiori, il ne peut s’agir d’une faute grave.

  • (Décision commentée)
    S’il est admis que les préparatifs d’une nouvelle activité concurrente ne relèvent pas de l’exercice effectif de celle-ci et qu’ils ne sont dès lors pas illicites, même s’ils sont accomplis avant la fin du contrat de travail (sauf manœuvres déloyales, agissements contraires aux intérêts de l’employeur, etc.), il en va différemment de l’exercice effectif d’une activité concurrente durant le contrat de travail, sans l’autorisation de l’employeur et à l’insu de ce dernier. C’est un motif grave, quel que soit le régime de cet exercice (indépendant ou salarié), sans que l’employeur ne doive démontrer l’existence d’un dommage. La concurrence a en effet un caractère déloyal, puisqu’elle entre nécessairement en conflit avec les intérêts de l’employeur. Le tribunal renvoie également à la jurisprudence qui a admis la chose, même si l’activité est exercée pendant une période de suspension du contrat (vacances annuelles ou crédit-temps, par exemple).


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