Terralaboris asbl

Point de départ


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente et que le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement. Une décision doit dès lors être prise par le directeur du bureau régional ou par la juridiction compétente ordonnant la récupération de l’indu. Si la décision du directeur est annulée par le juge parce qu’elle est illégale et que, comme l’avait fait le directeur, le juge dénie au chômeur le droit aux allocations, il ne peut ordonner la récupération des sommes payées indûment que s’il est saisi d’une demande à cette fin.

  • (Décision commentée)
    Il ne résulte pas des articles 48 § 1er et 130 de l’A.R. du 25 novembre 1991 que la créance de l’ONEm, dans l’hypothèse spécifique de l’exercice d’une activité autorisée, serait soumise à la condition suspensive de la production par le chômeur de l’avertissement-extrait de rôle déterminant son revenu annuel.
    La solution, contenue notamment dans l’article 2262bis § 1er al. 2 C.C., selon laquelle le point de départ de la prescription est la date à laquelle le créancier a effectivement pris connaissance de l’existence de sa créance, n’est pas une règle générale et son application nécessite une disposition légale expresse.

C. trav.


  • En cas de perception de revenus qui ne sont pas entièrement cumulables avec les allocations, le délai de prescription ne peut prendre cours avant l’établissement de l’avertissement-extrait de rôle déterminant le montant de ceux-ci. Cet établissement n’étant pas un événement incertain mais devant intervenir dans un délai que l’ONEm ne peut ignorer, on ne peut considérer que la créance dépend d’une condition suspensive.
    Par ailleurs, dès lors que le texte applicable en l’espèce ne précise pas que le délai de prescription ne court qu’à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu une connaissance effective de l’indu, l’exigibilité de la créance n’est pas subordonnée à une telle connaissance. On ne peut donc soutenir que ce délai n’a pu prendre cours que le jour de la réception par l’ONEm d’une copie de l’avertissement-extrait de rôle.

  • (Décision commentée)
    Point de départ

  • (Décision commentée)
    Point de départ du délai de prescription - créance dépendant d’une condition (art. 2257 du Code civil)


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