Commentaire de Cass., 16 novembre 2015, n° S.14.0008.F
Mis en ligne le 14 mars 2016
(Décision commentée)
L’article 130, § 2, al. 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991, selon lequel il n’est pas tenu compte pour la réduction de l’allocation de chômage du revenu tiré de l’exercice d’activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou depuis au moins deux années civiles consécutives, vise l’ensemble des activités artistiques et non chaque œuvre prise séparément.