Terralaboris asbl

Fonctionnaire européen


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où les réglementations nationales peuvent rendre plus difficile le recrutement par les institutions ou les organes de l’Union de fonctionnaires nationaux ayant une certaine ancienneté et que celles-ci sont dès lors susceptibles de décourager l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’une institution de l’Union, il y a contrariété à l’article 10, C.E. (et actuellement à l’article 4, § 3, T.U.E.). Les Etats membres doivent en effet faciliter à l’Union l’accomplissement de sa mission (avec renvoi à l’arrêt WOJCIECHOWSKI du 10 septembre 2015, Aff. n° C-408/14, rendu en matière de réduction (ou refus) de pension au motif d’une carrière exercée par la suite au sein d’une institution de l’Union).
    Tel est également le cas de la réglementation belge (l’intéressé demande l’assimilation de la période de service militaire, mais la décision est négative, au motif qu’il n’était pas travailleur au sens de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - n’étant pas travailleur au sens de cet arrêté au moment de son service militaire et ne l’ayant pas été non plus au cours des trois années suivantes).
    Cette contrariété est renforcée par la circonstance que le régime de pension national exige un nombre minimum d’années d’activité pour bénéficier d’une pension et que la non-prise en compte d’une période de service militaire peut entraîner, dans certains cas, non seulement une diminution du montant de la pension, mais également l’absence de droit à celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Dans le cadre de cette compétence, ils doivent cependant respecter les principes du droit de l’Union, dont celui de la coopération loyale des Etats membres en liaison avec le statut des fonctionnaires européens.
    Ce principe s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de tenir compte des années de travail qu’un ressortissant de l’Union a accomplies au service d’une institution de l’Union aux fins d’ouvrir un droit à une pension de retraite anticipée au titre de régime national. Il en va de même pour la pension de retraite ordinaire. De telles réglementations peuvent en effet rendre plus difficile le recrutement par les institutions ou les organes de l’Union de fonctionnaires nationaux ayant une certaine ancienneté. Elles peuvent ainsi entraver - voire décourager - l’exercice d’une activité professionnelle dans la mesure où, en acceptant un tel emploi, le travailleur qui a précédemment été affilié à un régime de pension nationale risque de perdre le bénéfice d’une prestation.

Trib. trav.



Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be