Terralaboris asbl

Modification du taux


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 63, § 1er et 2, en cas de refus de prise en charge par l’assureur ou si celui-ci estime qu’il existe un doute quant à l’application de loi, il doit prendre position dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration et prévenir, dans le même délai, l’organisme assureur auquel la victime est affiliée, cette notification devant être accompagnée d’une copie de la déclaration d’accident.
    Dans l’hypothèse où une modification intervient dans le pourcentage d’incapacité attribuée à la victime, une obligation identique existe, celle-ci devant être exécutée dans les sept jours suivant celui où est intervenue ladite modification. Est visée non seulement l’hypothèse d’une modification du taux d’incapacité de travail en tant que telle, mais également celle où l’incapacité n’est plus la conséquence de l’accident du travail mais a une autre cause.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Obligations de l’assureur en cas de refus de prise en charge ou de modification du taux d’incapacité – sanction

  • Absence d’obligation d’information si la poursuite de l’incapacité est due à une autre cause (arrêt cassé par Cass., 23 novembre 2015 - publié ci-dessus)

  • La décision d’aptitude est une modification du pourcentage d’incapacité. Par conséquent, si l’assureur signale à la mutuelle le 7 juin que la victime doit être considérée comme apte au travail à partir du 9 mai et que les indemnités ne lui seront plus payées à partir de cette date, cette décision devait être portée à la connaissance de la mutuelle dans les 7 jours et l’assureur est tenu de verser à celle-ci les indemnités qu’elle aura versées entre temps.

  • Secteur privé : subrogation dans le cadre de l’obligation d’information de l’entreprise d’assurances : l’obligation d’information et la sanction prévue par l’article 63 de la loi du 10 avril 1971 sont applicables également en cas de refus de prise en charge de l’incapacité de travail à partir d’une certaine date (renvoi à Cassation, 3 octobre 1994)


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