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Pension


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C. trav.


  • En vertu de l’article 70, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les pensions de retraite et de survie sont suspendues pour la durée de leur incarcération à l’égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou des bénéficiaires internés dans les établissements de défense sociale (ou des « dépôts de mendicité »). Dès lors que le Service fédéral des pensions a effectué le paiement de pensions de retraite à une personne internée, il s’agit d’une erreur matérielle dont le bénéficiaire ne pouvait se rendre compte, ne pouvant savoir que son statut d’interné ne lui donnait pas droit à une pension. Il ne peut dès lors, en vertu de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, y avoir d’effet rétroactif à la décision administrative.


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