ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 décembre 2014 (*)
«Renvoi
préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Article 45
TFUE – Article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 –
Prestations de vieillesse – Principe de non-discrimination –
Travailleur bénéficiant, dans un État membre, d’une préretraite
progressive précédant son départ à la retraite – Prise en compte pour
l’ouverture du droit à une pension de vieillesse dans un autre État
membre»
Dans l’affaire C‑523/13,
ayant
pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article
267 TFUE, introduite par le Bundessozialgericht (Allemagne), par
décision du 13 juin 2013, parvenue à la Cour le 3 octobre 2013, dans la
procédure
Walter Larcher
contre
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour M. Larcher, par M. R. Buschmann,
– pour
le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller,
en qualité d’agents,
– pour
la Commission européenne, par MM. D. Martin et
M. Kellerbauer, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 octobre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 La
demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de
l’article 45 TFUE et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour
par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO
1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE)
n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre
2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement
n° 1408/71»).
2 Cette
demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant
M. Larcher à la Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd au sujet de
l’attribution d’une pension de vieillesse après préretraite progressive
(«Altersrente nach Altersteilzeitarbeit»).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:
«Le
présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés
et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de
plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États
membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le
territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille
et à leurs survivants.»
4 L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit:
«Les
personnes auxquelles les dispositions du présent règlement sont
applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans le présent règlement.»
5 Conformément
à l’article 4, paragraphe 1, du même règlement, ce dernier s’applique à
toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui
concernent, notamment, les prestations de vieillesse et les prestations
de chômage.
6 L’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:
«Si
la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien
ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui
n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à
l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution
compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire,
des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation
de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général
ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés.
Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de
périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»
Les législations nationales
Le droit allemand
7 Les
dispositions du droit allemand pertinentes pour les faits en cause au
principal figurent, d’une part, dans le code des assurances sociales
(Sozialgesetzbuch), tel que modifié par la loi du 21 juillet 2004 (BGBl.
2004 I, p. 1791, ci-après le «SGB»), et, d’autre part, dans
la loi sur la préretraite progressive (Altersteilzeitgesetz), dans sa
version résultant de la loi du 23 avril 2004 (BGBl. 2004 I,
p. 602, ci-après l’«AltTZG»).
8 L’article 237, paragraphe 1, du SGB est libellé comme suit:
«Les assurés ont droit à une pension de retraite lorsque
1. ils sont nés avant le 1er janvier 1952,
2. ils atteignent l’âge de 60 ans révolus
3. soit
a) ils
sont chômeurs au début de la retraite et, après avoir atteint l’âge de
58 ans et 6 mois révolus, ont été au chômage pendant en tout 52 semaines
ou ont touché une allocation pour anciens travailleurs de l’industrie
minière
soit
b) ils
ont réduit leur temps de travail pour [bénéficier d’une] préretraite
progressive au sens de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1,
point 1, de l’AltTZG pendant au moins 24 mois calendaires,
4. au
cours des dix dernières années précédant le début de la retraite, ils
ont huit ans de cotisations obligatoires pour un emploi ou une activité
assurés, la période de dix ans étant augmentée des périodes de
bonification, de prise en compte et de perception d’une pension en vertu
d’une assurance propre, qui ne sont pas également des périodes de
cotisation obligatoires en raison d’un emploi ou d’une activité assurés,
et
5. ils ont respecté le délai de carence de quinze ans.»
9 L’article 2, paragraphes 1 et 2, première phrase, de l’AltTZG prévoit:
«1) Les prestations sont accordées pour des travailleurs qui
1. ont atteint l’âge de 55 ans révolus,
2. après
le 14 février 1996, en raison d’une convention avec leur employeur qui
doit au moins couvrir la période s’étendant jusqu’à la date à laquelle
une pension de vieillesse peut être demandée, ont réduit leur temps de
travail à la moitié du temps de travail hebdomadaire effectué
jusqu’alors, et sont employés en étant affiliés à l’assurance chômage
obligatoire au sens du livre III du SGB (préretraite progressive) et
3. au
cours des cinq dernières années précédant la préretraite progressive,
ont été au moins pendant 1 080 jours calendaires dans un emploi
assujetti à l’assurance chômage obligatoire au sens du livre III du SGB.
[...]
2) Si
la convention sur la préretraite progressive prévoit des périodes de
travail hebdomadaire différentes ou une répartition différente du temps
de travail hebdomadaire, la condition du paragraphe 1, point 2, est
également remplie lorsque:
1. le
temps de travail hebdomadaire effectué en moyenne sur une période
allant jusqu’à trois ans, ou, en cas de réglementation figurant dans une
convention collective, dans un accord d’entreprise, si une convention
collective prévoit cette possibilité, ou dans une réglementation des
églises et des établissements publics de culte, sur une période allant
jusqu’à six ans, ne dépasse pas la moitié du temps de travail
hebdomadaire effectué jusqu’alors, et que le travailleur est employé en
étant affilié à l’assurance chômage obligatoire au sens du livre III du
SGB et
2. la
rémunération pour la préretraite progressive ainsi que la majoration au
titre de l’article 3, paragraphe 1, point 1, sous a), [de l’AltTZG]
sont versées de manière continue.»
10 L’article 3, paragraphe 1, de l’AltTZG dispose:
«Le droit aux prestations prévues à l’article 4 suppose que:
1. l’employeur, sur la base d’une convention collective, [...]
a) ait
majoré la rémunération de vingt pour cent au moins pendant la période
de préretraite progressive, la nouvelle rémunération devant cependant
correspondre au moins à soixante-dix pour cent de la rémunération
antérieure, telle que définie à l’article 6, paragraphe 1, diminuée des
prélèvements obligatoires supportés habituellement par les travailleurs
(montant net minimal) et
b) ait
versé pour le travailleur des cotisations à l’assurance pension légale
au moins à hauteur du montant qui s’applique à la différence entre
90 % de la rémunération antérieure au sens de l’article 6,
paragraphe 1, [de l’AltTZG] et de la rémunération pour la préretraite
progressive, ladite rémunération antérieure n’étant prise en compte que
jusqu’à la limite servant de base au calcul des cotisations, et que
2. l’employeur, à l’occasion du départ du travailleur en préretraite progressive
a) emploie,
sur le poste de travail devenu disponible ou ayant été libéré dans ce
contexte par transfert, un travailleur inscrit en tant que chômeur à
l’office pour l’emploi ou un travailleur ayant achevé son apprentissage
dans le cadre d’un travail assujetti à l’assurance chômage obligatoire
au sens du livre III du SGB; pour les employeurs qui n’emploient en
règle générale pas plus de 50 travailleurs, il est présumé de manière
irréfragable que le travailleur est employé sur le poste de travail
devenu disponible ou ayant été libéré dans ce contexte par transfert, ou
b) emploie
un apprenti dans le cadre d’un travail assujetti à l’assurance chômage
obligatoire au sens du livre III du SGB, lorsque l’employeur n’emploie
en règle générale pas plus de 50 travailleurs
[...]»
11 L’article
4 de l’AltTZG prévoit le versement d’une subvention publique par
l’administration nationale du travail à l’employeur au titre des charges
financières supportées en raison de la préretraite progressive d’un
travailleur. L’ouverture du droit à pension de vieillesse après
préretraite progressive, prévu à l’article 237, paragraphe 1, point 3,
sous b), du SGB n’est cependant pas soumise à la condition que
l’office pour l’emploi paie cette subvention à l’employeur en cause ou
lui fournisse une quelconque aide financière. Le versement de ladite
subvention supposait que le poste de travail libéré soit à nouveau
pourvu par un travailleur inscrit en tant que chômeur auprès de l’office
pour l’emploi ou par un travailleur ayant terminé sa formation et que
l’employeur ait versé au travailleur en préretraite une majoration de
rémunération. Il était indifférent pour le paiement de cette majoration
que le poste de travail libéré en raison de la préretraite progressive
ait effectivement été à nouveau pourvu.
Le droit autrichien
12 Selon
la juridiction de renvoi, les dispositions du droit autrichien
régissant, pendant la période pertinente pour l’affaire au principal, la
préretraite progressive figurent dans la loi de 1977 sur l’assurance
chômage (Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977), telle que modifiée par
la loi du 30 décembre 2003 (BGBl I, 128/2003, ci-après l’«AlVG»). Ainsi,
conformément à l’article 27, paragraphe 2, point 1, de l’AlVG, peuvent
prétendre à une préretraite progressive les travailleurs âgés, à savoir,
pour les hommes, ceux âgés de plus de 55 ans, ayant, au cours des 25
dernières années, été employés pendant au moins 15 ans en étant
assujettis à l’assurance chômage obligatoire.
13 Aux
termes de l’article 27, paragraphe 2, point 2, de l’AlVG, la
préretraite progressive fait l’objet d’une convention contractuelle
devant prévoir une réduction du temps de travail comprise entre
40 % et 60 % du temps de travail normal. Selon l’article 27,
paragraphe 5, de l’AlVG, les heures de travail peuvent être ou non
réparties de manière régulière pendant la durée de la préretraite
progressive.
14 L’employeur
paie au travailleur en préretraite progressive une compensation
salariale d’un montant au moins égal à 50 % de la différence entre
la rémunération moyenne due la dernière année précédant la réduction du
temps de travail normal et la rémunération correspondant à la durée de
travail réduite. Cette compensation est telle que, par exemple, dans le
cas d’une réduction de 50 % du temps de travail, ce travailleur
perçoit de son employeur 75 % de sa rémunération antérieure.
15 Conformément
à l’article 27, paragraphe 2, point 3, sous a) et b), de l’AlVG,
l’assiette des cotisations à l’assurance sociale que l’employeur dudit
salarié doit verser est celle qui était applicable avant la réduction du
temps de travail normal. En vertu de l’article 27, paragraphes 1 et 4,
de l’AlVG, l’allocation pour préretraite progressive versée par l’office
du marché du travail doit compenser 50 % des charges
supplémentaires de l’employeur. Le montant de cette compensation peut
atteindre 100 % lorsqu’une personne auparavant au chômage est
embauchée ou qu’un apprenti supplémentaire est formé.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 M. Larcher,
né le 19 mai 1946, est un citoyen autrichien qui réside en Autriche. Il
a été, pendant une période de plus de 29 années, employé en Allemagne
en tant que travailleur obligatoirement assujetti à la sécurité sociale.
Le 1er décembre 2000, il a commencé à travailler en Autriche
dans le cadre d’un emploi à temps plein obligatoirement assujetti à la
sécurité sociale. À partir du 1er mars 2004, il a bénéficié,
en application d’une convention de préretraite progressive, d’une
réduction de son temps de travail hebdomadaire normal, qui était de 38,5
heures, à 15,4 heures. Ces 15,4 heures correspondaient à 40 %
du temps de travail hebdomadaire normal effectué jusqu’alors par
M. Larcher. Lesdites heures étaient réparties sur quatre jours par
semaine. Le 30 septembre 2006, M. Larcher a mis un terme à son
travail dans le cadre du dispositif de préretraite progressive. À partir
du 4 octobre 2006, M. Larcher n’a plus occupé qu’un emploi mineur
au sens de la sécurité sociale.
17 Au
cours de la période de préretraite progressive, l’employeur de
M. Larcher lui a versé une compensation salariale s’élevant à la
moitié de la différence entre la rémunération mensuelle brute
correspondant à la durée du travail réduite et celle correspondant à la
durée du travail antérieure à la réduction et a continué à verser des
cotisations à l’assurance retraite autrichienne calculées sur la base de
l’assiette des cotisations applicable avant la réduction du temps de
travail normal. L’Office autrichien du marché du travail a accordé à cet
employeur le bénéfice d’une allocation pour préretraite progressive
afin de compenser partiellement les charges financières résultant de la
préretraite progressive de M. Larcher.
18 Depuis le 1er
octobre 2006, M. Larcher perçoit une pension de retraite
autrichienne dite «pension de vieillesse anticipée pour affiliation de
longue durée», d’un montant de 370,25 euros. En outre, depuis le 1er
juin 2009, il perçoit une pension de retraite allemande dite «pension
de vieillesse bénéficiant aux affiliés de longue durée» d’un montant de
696,81 euros. Ces pensions ne font pas l’objet du litige au principal.
19 Au
mois de février 2006, M. Larcher a demandé à la Deutsche
Rentenversicherung Bayern Süd de pouvoir bénéficier d’une pension de
vieillesse après préretraite progressive. Cette demande a été rejetée au
motif que M. Larcher n’avait pas été en préretraite progressive en
vertu des dispositions du droit allemand. Le recours administratif de
M. Larcher ayant été rejeté, celui-ci a saisi les juridictions
allemandes. Tant son action en première instance que son appel ont été
rejetés.
20 En
particulier, le Bayrisches Landessozialgericht (tribunal supérieur du
contentieux social de Bavière, Allemagne), statuant en appel, s’est
appuyé sur l’argument selon lequel ladite pension n’était pas due
puisque, contrairement à ce que prévoit l’AltTZG, M. Larcher avait
réduit, dans le cadre de la préretraite dont il a bénéficié en Autriche,
son temps de travail non pas à 50 % du temps de travail
hebdomadaire effectué auparavant, mais à 40 % de ce temps.
21 L’application
des dispositions du droit de l’Union ne permettrait pas non plus
d’arriver à une conclusion favorable à M. Larcher. Ainsi, la
préretraite progressive dont celui-ci a bénéficié en Autriche ne
pourrait pas être prise en compte au titre de l’article 45, paragraphe
1, du règlement n° 1408/71, étant donné que ce serait non pas le
calcul des périodes d’assurance qui serait en cause en l’occurrence,
mais la prise en compte de la préretraite progressive en tant que
condition préalable à l’existence d’un droit à pension. Il n’existerait
pas non plus de discrimination indirecte au sens de l’article 3,
paragraphe 1, de ce règlement, telle que celle en cause dans l’affaire à
l’origine de l’arrêt Öztürk (C‑373/02, EU:C:2004:232). En effet, en
vertu du droit autrichien, M. Larcher pouvait, pendant sa
préretraite progressive, réduire son temps de travail dans une mesure
comprise entre 40 % et 60 %. Il aurait dès lors pu choisir de
ne réduire ce temps qu’à hauteur de 50 % du temps de travail
normal, respectant ainsi les conditions imposées par le droit allemand.
Par conséquent, il n’existerait pas d’obstacle à l’exercice de la
liberté de circulation des travailleurs.
22 À
l’appui de son recours en «Revision», introduit devant le
Bundessozialgericht (Cour fédérale du contentieux social),
M. Larcher fait valoir que la juridiction d’appel a violé l’article
237, paragraphe 1, point 3, sous b), du SGB en l’interprétant d’une
manière non conforme au droit de l’Union. Selon une interprétation
conforme au droit de l’Union, cette disposition exigerait seulement que
la préretraite progressive se soit déroulée conformément à la
législation de l’État membre concerné. L’interprétation retenue serait
contraire à l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité
et au principe de la libre circulation des travailleurs. Au regard de
la jurisprudence de la Cour, et plus précisément de l’arrêt Öztürk
(EU:C:2004:232), il existerait une discrimination indirecte non
justifiée. Il conviendrait, dans l’affaire au principal, d’appliquer
l’article 5, sous b), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1). Par
conséquent, il y aurait lieu d’assimiler à la préretraite progressive
prévue par la législation allemande la préretraite progressive qui s’est
déroulée conformément au droit autrichien.
23 La
juridiction de renvoi relève que, jusqu’à présent, la Cour n’a pas
statué sur la prise en compte, comme condition d’octroi d’une pension de
vieillesse, d’une préretraite progressive qui s’est déroulée dans des
États membres autres que celui dans lequel la demande de pension est
formée et qu’il ne peut être répondu aux questions soulevées dans
l’affaire au principal sur la seule base de la jurisprudence existante.
D’ailleurs, contrairement à ce que soutiendrait M. Larcher,
l’affaire au principal ne pourrait pas être résolue en s’appuyant
uniquement sur l’arrêt Öztürk (EU:C:2004:232).
24 Selon
la juridiction de renvoi, l’expérience montre que, dans les faits, la
plupart des travailleurs ont, jusqu’au début de leur retraite, travaillé
uniquement dans un État membre et remplissent donc les conditions
d’octroi d’une pension de vieillesse interne après préretraite
progressive plus facilement qu’un travailleur tel que M. Larcher,
qui a été employé dans différents États membres. Lorsqu’un travailleur
accepte un emploi dans un autre État membre, il serait probable qu’il
soit pénalisé, au moment où il fait valoir ses droits à retraite, en
raison des différences existant entre les législations qui lui sont
applicables, par rapport aux retraités dont la carrière se rattache à un
seul État membre. En effet, le contenu des dispositions relatives à la
préretraite progressive pourrait varier d’un État membre à un autre et
il serait peu probable que les conditions d’application d’un dispositif
de préretraite progressive donné correspondent exactement à celles
retenues dans un autre État membre pour l’octroi d’une pension de
vieillesse.
25 Les
articles 45 TFUE à 48 TFUE et le règlement n° 1408/71 doivent
cependant empêcher que des travailleurs migrants, qui ont fait usage de
leur droit à la libre circulation et ont été employés dans plusieurs
États membres, soient pénalisés sans raison objective par rapport aux
travailleurs qui ont effectué la totalité de leur carrière
professionnelle dans un seul État membre. Or, une telle entrave à
l’exercice de la liberté de circulation pourrait exister dans l’affaire
au principal dans la mesure où M. Larcher, qui achève sa carrière
professionnelle dans son pays d’origine, bénéficie d’une préretraite
progressive sur le fondement des dispositions législatives applicables
dans cet État membre, mais se voit refuser l’octroi, dans un autre État
membre dans lequel il a effectué la plus grande partie de sa carrière
professionnelle, de la pension de vieillesse après préretraite
progressive.
26 Selon
la juridiction de renvoi, il découle de l’examen de la justification
d’une telle différence de traitement une seconde question. Cette
question, de nature méthodologique, aurait trait aux éléments dont il
faut tenir compte aux fins de comparer deux dispositifs nationaux de
préretraite progressive. Ainsi, cette juridiction est encline, dans
l’affaire au principal, à examiner, notamment, si le système autrichien
de la préretraite progressive est comparable, par sa fonction et sa
structure, à celui applicable en Allemagne.
27 Dans
ces conditions, le Bundessozialgericht a décidé de surseoir à statuer
et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le
principe de l’égalité [de traitement] consacré à l’article 39,
paragraphe 2, CE (devenu article 45, paragraphe 2, TFUE) et à l’article
3, paragraphe 1, du règlement [n° 1408/71] s’oppose-t-il à une
disposition [d’un État membre] selon laquelle [l’octroi d’]une pension
de vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite
progressive ait été effectuée en vertu des dispositions nationales de
cet État membre et non pas [en vertu de celles] d’un autre État membre?
2) Si
tel est le cas, quelles exigences le principe de l’égalité de
traitement prévu à l’article 39, paragraphe 2, CE [...] et à l’article
3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 impose-t-il à
l’assimilation, à titre de condition du droit à une pension de retraite
nationale, de la préretraite progressive effectuée en vertu des
dispositions de l’autre État membre?
a) Un examen comparatif des conditions de la préretraite progressive est-il nécessaire?
b) Si
tel est le cas, est-il suffisant que la préretraite progressive soit,
dans sa fonction et sa structure, conçue de manière essentiellement
similaire dans les deux États membres?
c) Ou
les conditions de la préretraite progressive doivent-elles être conçues
de manière identique dans les deux États membres?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
28 En
vue de répondre à la première question, il convient de rappeler que, en
ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, le principe de
non-discrimination consacré à l’article 45 TFUE a été concrétisé en
matière de sécurité sociale des travailleurs migrants par l’article 3,
paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.
29 Dans
la mesure où il n’est pas contesté que des prestations telles que
celles en cause au principal relèvent du champ d’application du
règlement n° 1408/71, c’est au regard dudit règlement, et plus
particulièrement de son article 3, paragraphe 1, que doivent être
examinées les questions posées par la juridiction de renvoi.
30 Ainsi
que la Cour l’a itérativement jugé, l’article 3, paragraphe 1, du
règlement n° 1408/71 a pour objet d’assurer, conformément à
l’article 45 TFUE, au profit des personnes auxquelles s’applique ce
règlement, l’égalité en matière de sécurité sociale sans distinction de
nationalité, en supprimant toute discrimination à cet égard résultant
des législations nationales (voir, notamment, arrêts Mora Romero,
C‑131/96, EU:C:1997:317, point 29; Borawitz, C‑124/99, EU:C:2000:485,
point 23, et Celozzi, C‑332/05, EU:C:2007:35, point 22).
31 Il
est également de jurisprudence constante que le principe de l’égalité
de traitement, tel qu’énoncé audit article 3, paragraphe 1, prohibe non
seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité
des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes
formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres
critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (arrêt
Celozzi, EU:C:2007:35, point 23).
32 La
Cour a ainsi jugé que, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée
et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition de droit
national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès
lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage
les ressortissants d’autres États membres que les ressortissants
nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus
particulièrement les premiers (voir, en ce sens, arrêts O’Flynn,
C‑237/94, EU:C:1996:206, point 20; Meints, C‑57/96, EU:C:1997:564, point
45; Borawitz, EU:C:2000:485, point 27, et Celozzi, EU:C:2007:35, point
26).
33 Il
n’est pas nécessaire, à cet égard, d’établir que la disposition en
cause affecte, en pratique, une proportion substantiellement plus
importante de travailleurs migrants. Il suffit de constater que cette
disposition est susceptible de produire un tel effet (voir, en ce sens,
arrêts O’Flynn, EU:C:1996:206, point 21; Öztürk, EU:C:2004:232, point
57, et Celozzi, EU:C:2007:35, point 27).
34 En
l’occurrence, il est constant que les dispositions nationales en cause
au principal s’appliquent indépendamment de la nationalité des
travailleurs concernés ou de leur lieu de résidence et ne comportent
aucune clause relative à un séjour obligatoire sur le territoire
national. Lesdites dispositions n’établissent donc, par elles-mêmes,
aucune différence ostensible de traitement entre les travailleurs
nationaux et ceux originaires d’un autre État membre.
35 Il
importe toutefois de constater que, ainsi que M. l’avocat général
l’a relevé aux points 40 à 43 de ses conclusions, les mêmes
dispositions, en ce qu’elles prévoient que le travailleur qui entend
bénéficier d’une pension de vieillesse après préretraite progressive
doit avoir été en préretraite progressive exclusivement en vertu du
droit allemand, sont susceptibles de défavoriser plus particulièrement
les travailleurs ayant fait usage de leur droit à la libre circulation.
36 En
effet, d’une part, une telle législation met un travailleur migrant tel
que celui en cause au principal, lequel, après avoir accompli la plus
grande partie de sa carrière dans un État membre, exerce un emploi dans
un autre État membre où il bénéficie d’une préretraite progressive, de
ce fait, dans une situation moins favorable que celle du travailleur qui
a accompli toute sa carrière dans un seul État membre et y bénéficie de
la préretraite progressive.
37 D’autre
part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses
conclusions, une telle législation est susceptible de dissuader les
employeurs établis dans un État membre autre que la République fédérale
d’Allemagne d’embaucher, dans le cadre de leur dispositif national de
préretraite progressive, une personne ayant accompli une grande partie
de sa carrière professionnelle en Allemagne lorsque les règles de ce
dispositif national diffèrent de celles gouvernant le dispositif
allemand de préretraite progressive.
38 Dans
ces conditions, il convient encore de vérifier si une telle législation
nationale peut néanmoins être justifiée. À cet égard, selon une
jurisprudence constante de la Cour, des mesures nationales du type de
celle en cause au principal ne peuvent être admises qu’à la condition
qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient
propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi
(voir, notamment, arrêt van den Booren, C‑127/11, EU:C:2013:140, point
45).
39 Ainsi
que la juridiction de renvoi l’a relevé, la législation en cause au
principal vise, d’une part, à assurer aux travailleurs qui en font la
demande une transition vers la retraite dans les meilleures conditions
possibles et, d’autre part, à promouvoir l’embauche de chômeurs ou
d’apprentis.
40 S’il
est vrai, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 48 de
ses conclusions, que ces deux objectifs, qui sont en l’occurence
indissociablement liés, peuvent être considérés comme constituant des
objectifs légitimes de politique sociale (voir, en ce sens, arrêts
Palacios de la Villa, C‑411/05, EU:C:2007:604, point 64, ainsi que Caves
Krier Frères, C‑379/11, EU:C:2012:798, points 50 et 51), il importe
encore de vérifier si les mesures nationales en cause au principal sont
propres à garantir leur réalisation et ne vont pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre lesdits objectifs.
41 Or,
s’il ne saurait être contesté que lesdites mesures sont propres à
garantir la réalisation des buts poursuivis, il y a lieu, en revanche,
de constater que, dès lors qu’elles exigent que la préretraite
progressive se soit déroulée exclusivement conformément à la loi
allemande et excluent donc l’octroi d’une pension de vieillesse après
préretraite progressive à des travailleurs ayant bénéficié d’une
préretraite progressive régie par des dispositions en vigueur dans un
autre État membre, elles vont au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre ces buts.
42 En
effet, ainsi que le gouvernement allemand l’admet lui-même dans ses
observations écrites, l’exclusion pure et simple de la prise en compte
d’une préretraite progressive effectuée dans un autre État membre pour
l’obtention de la pension de retraite nationale allemande revient à
faire abstraction du fait que le régime de préretraite progressive de
cet autre État membre peut, le cas échéant, poursuivre des objectifs
identiques ou similaires à ceux du droit allemand selon des modalités
également identiques ou similaires à celles prévues par ce droit si bien
que l’application de ce régime est de nature à réaliser pareillement le
ou les objectifs légitimes en cause.
43 Il
s’ensuit que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71
s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au
principal si elle est interprétée et appliquée de la manière décrite par
la juridiction de renvoi, notamment, dans le libellé de la première
question.
44 Toutefois,
il convient de rappeler que les juridictions nationales, en appliquant
le droit interne, sont tenues d’interpréter ce droit, dans toute la
mesure possible, de manière conforme au droit de l’Union afin d’assurer,
dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de
l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (voir
en ce sens, notamment, arrêt Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01,
EU:C:2004:584, points 113 et 114).
45 Dès
lors, si, ainsi que la juridiction de renvoi le relève, il est possible
d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal en ce
sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que la pension de vieillesse après
préretraite progressive puisse être versée dans des cas où la
préretraite progressive s’est déroulée en vertu des dispositions d’un
autre État membre, le principe de l’interprétation conforme du droit
national requiert des autorités administratives et judiciaires
nationales de retenir cette interprétation.
46 Eu
égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la
première question que le principe de l’égalité de traitement consacré à
l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 s’oppose à une
disposition d’un État membre selon laquelle l’octroi d’une pension de
vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite
progressive se soit déroulée exclusivement en vertu des dispositions
nationales de cet État membre.
Sur la seconde question
47 Par
sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3,
paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce
sens qu’il convient de procéder, aux fins de la reconnaissance, dans un
État membre, d’une préretraite progressive qui s’est déroulée
conformément à la législation d’un autre État membre, à un examen
comparatif des conditions d’application des dispositifs de préretraite
progressive de ces deux États membres et, dans l’affirmative, quel doit
être le degré de concordance de ces dispositifs.
48 En
vue de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que le
système mis en place par ledit règlement est uniquement un système de
coordination, portant notamment sur la détermination de la ou des
législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui
font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre
circulation, et qu’il est inhérent à un tel système que les conditions
auxquelles est soumis le bénéfice d’une pension de retraite diffèrent
selon les États membres (voir, en ce sens, arrêt Tomaszewska, C‑440/09,
EU:C:2011:114, points 25 et 26).
49 Toutefois,
en fixant lesdites conditions, les États membres sont tenus de garantir
au mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur
leur territoire ainsi que de ne pas pénaliser ceux d’entre eux qui
exercent leur droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêts
Piatkowski, C‑493/04, EU:C:2006:167, point 19; Nikula, C‑50/05,
EU:C:2006:493, point 20, et Derouin, C‑103/06, EU:C:2008:185,
point 20).
50 Or,
si, ainsi qu’il ressort des points 41 à 43 du présent arrêt, l’article
3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 s’oppose à ce qu’un État
membre refuse systématiquement qu’il soit tenu compte, aux fins de
l’octroi d’une pension de retraite sur son territoire, d’une préretraite
progressive qui s’est déroulée selon les dispositions législatives d’un
autre État membre, cette disposition n’oblige pas pour autant ce
premier État à reconnaître automatiquement une telle préretraite
progressive comme équivalente à la préretraite progressive prévue par sa
législation nationale.
51 En
effet, toute interprétation de ladite disposition qui obligerait les
États membres à procéder à une telle assimilation automatique
reviendrait à priver ces derniers de leur compétence en matière de
protection sociale.
52 Il
en découle que les autorités nationales doivent procéder à un examen
comparatif des deux régimes de préretraite en question.
53 Dans
la mesure où cet examen des autorités d’un État membre doit
principalement permettre d’évaluer si les conditions d’application de la
mesure de préretraite progressive qui s’est déroulée dans un autre État
membre permettent d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis, dans
ce premier État membre, par la préretraite progressive, ces autorités ne
sauraient exiger que ces conditions soient identiques.
54 En
effet, d’une part, il n’est pas exclu qu’un seul et même objectif
puisse être atteint par différents moyens et que les conditions
d’application des mesures de préretraite progressive diffèrent donc
entre elles.
55 D’autre
part, l’exigence d’une identité de ces conditions reviendrait, de
facto, à priver d’effet utile l’examen en question puisqu’il paraît peu
probable que les dispositions législatives de deux États membres soient
en tous points identiques.
56 Il
convient de souligner que cette interprétation de l’article 3,
paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 est la seule qui permette
tant de respecter le principe selon lequel les États membres demeurent
compétents pour déterminer les conditions d’octroi des prestations
sociales que de garantir l’égalité de traitement de tous les
travailleurs occupés sur le territoire d’un État membre en ne pénalisant
pas ceux d’entre eux qui exercent ou ont exercé leur droit à la libre
circulation.
57 S’agissant
plus précisément de l’appréciation de la similarité des différentes
conditions des dispositifs de préretraite progressive établis dans deux
États membres distincts, il y a lieu de relever que celle-ci doit se
faire au cas par cas et que des différences mineures n’ayant pas
d’influence notable quant à la réalisation des objectifs poursuivis ne
sauraient être retenues pour refuser de reconnaître comme équivalente à
une préretraite progressive nationale celle qui s’est déroulée en vertu
des dispositions législatives d’un autre État membre.
58 Il
convient de souligner que, dans le litige au principal, il est constant
que les deux dispositifs de préretraite progressive en cause au
principal poursuivent les mêmes objectifs, à savoir assurer aux
travailleurs une bonne transition vers la retraite ainsi que promouvoir
l’embauche de chômeurs ou d’apprentis, et que les conditions
d’application de ces dispositifs sont très similaires, puisque la
réduction du temps de travail prévue dans le cadre du dispositif
allemand est de 50 % et celle prévue dans le cadre du dispositif
autrichien est de 40 % à 60 %. Or, une différence de 10 %
du volume horaire de travail n’est pas suffisamment importante pour
compromettre la réalisation des objectifs de politique sociale
poursuivis par l’AltTZG.
59 Eu
égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de
répondre à la seconde question que le principe de l’égalité de
traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement
n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il convient de
procéder, aux fins de la reconnaissance, dans un État membre, d’une
préretraite progressive qui s’est déroulée conformément à la législation
d’un autre État membre, à un examen comparatif des conditions
d’application des dispositifs de préretraite progressive de ces deux
États membres afin de déterminer, au cas par cas, si les différences
identifiées sont susceptibles de compromettre la réalisation des
objectifs légitimement poursuivis par la législation en cause de ce
premier État membre.
Sur les dépens
60 La
procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère
d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à
celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des
observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent
faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) Le
principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe
1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971,
relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version
modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2
décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006
du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, s’oppose à une
disposition d’un État membre selon laquelle l’octroi d’une pension de
vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite
progressive se soit déroulée exclusivement en vertu des dispositions
nationales de cet État membre.
2) Le
principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe
1, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour
par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement
n° 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’il convient de
procéder, aux fins de la reconnaissance, dans un État membre, d’une
préretraite progressive qui s’est déroulée conformément à la législation
d’un autre État membre, à un examen comparatif des conditions
d’application des dispositifs de préretraite progressive de ces deux
États membres afin de déterminer, au cas par cas, si les différences
identifiées sont susceptibles de compromettre la réalisation des
objectifs légitimement poursuivis par la législation en cause de ce
premier État membre.
Signatures