Terralaboris asbl

Prestations à l’étranger et conditions d’octroi des allocations de chômage

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 juin 2012, R.G. 2011/AB/158

Mis en ligne le jeudi 18 octobre 2012


Cour du travail de Bruxelles, 13 juin 2012, R.G. n° 2011/AB/158

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 13 juin 2012, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions exigées par la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972, aux fins de bénéficier de la totalisation de périodes d’emploi, permettant l’octroi d’allocations de chômage.

Les faits

Une citoyenne turque effectue des prestations de travail pendant deux années en Turquie. Elle fait ultérieurement valoir, en Belgique, des prestations de travail pour compte d’une SPRL belge pendant un mois. Elle bénéficie ensuite d’allocations de chômage.

Le caractère fictif de l’occupation pour compte de la SPRL belge apparaît ultérieurement et l’ONSS annule l’assujettissement de l’intéressée à la sécurité sociale des travailleurs salariés. En conséquence, l’ONEm va exclure l’intéressée du bénéfice des allocations de chômage à partir du premier jour où elle en a bénéficié et décider de récupérer l’indu. Une décision d’exclusion pour une période de 26 semaines est également prise, avec transmission du dossier à l’auditorat du travail.

Un recours est introduit par l’intéressée devant le tribunal du travail.

Décision du tribunal du travail

Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal du travail annule la décision en ce qui concerne l’exclusion du droit aux allocations de chômage et la récupération des allocations perçues. Il maintient cependant la sanction d’exclusion.

Position des parties devant la cour

L’ONEm considère que l’occupation en Belgique ne peut être prise en compte et que celle en Turquie ne peut l’être davantage, dans la mesure où pour avoir droit aux llocations de chômage la dernière occupation doit avoir lieu en Belgique, ce qui n’est pas le cas, puisqu’aucun jour de travail ne peut être retenu.

Quant à l’intimée, elle considère que la modification apportée à l’article 37 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (étant l’exigence d’une occupation pendant un jour au moins en Belgique) n’était pas en vigueur lors de la demande. Elle ne conteste par ailleurs pas le caractère fictif de l’occupation pour la SPRL.

Décision de la cour du travail

La cour commence par constater que le caractère fictif de l’occupation au service de la société n’est pas contesté et que, en conséquence, la période concernée ne peut fonder le droit aux allocations de chômage.

La cour examine ensuite si l’intéressée pouvait être admise sur la base de son occupation en Turquie, et ce eu égard à la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972.

L’article 37, § 2 de la l’arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu’applicable à l’époque, impose de prendre en compte le travail effectué à l’étranger à la condition qu’il l’ait été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues de sécurité sociale, en ce compris pour le secteur chômage. L’article 43, § 1, alinéa 3 du même arrêté royal renvoie, notamment pour les conditions d’application de l’article 37, § 2, aux conditions existant dans une Convention internationale. Ceci vaut pour la mouture de l’article 37, § 2 applicable à l’époque (soit avant la modification de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 introduite par l’arrêté royal du 13 juillet 2007).

La cour examine dès lors la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972, signée par la Belgique et la Turquie, dont l’article 51 prévoit les conditions dans lesquelles des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sous la législation de toute autre partie contractante doivent être prises en compte aux fins de totalisation : s’il s’agit de périodes d’emploi ou d’activité professionnelle, celles-ci devraient avoir été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous la législation de l’état où la prestation est demandée. Il est cependant prévu à la même disposition (point 4) que l’octroi est subordonné à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la partie contractante où les prestations sont demandées. Pour la cour, le texte est clair : le travail effectué dans un autre pays signataire de la Convention européenne doit, pour pouvoir être pris en compte en Belgique, y être suivi d’une période de travail. Si les prestations en Belgique sont inexistantes, celles effectuées en Turquie ne peuvent pas ouvrir le droit aux allocations de chômage en Belgique.

La cour va encore répondre à un argument soulevé par l’intéressée, étant tiré du texte de la Convention européenne, à savoir que seul compte le fait d’introduire une demande d’allocations sur la base de la législation belge, l’exigence de prestations en Belgique (au moins un jour) ne figurant pas dans le texte. La cour rejette cette lecture de la Convention, qui sous-entend que les allocations de chômage pourraient être demandées sur la base d’une autre législation, rappelant que le texte de la Convention admet des exceptions en ce sens mais pour des catégories de personnes déterminées, ainsi les frontaliers ou les chômeurs indemnisés à l’étranger qui se sont mis à disposition des services de l’emploi belge. La cour souligne également qu’une telle interprétation aurait pour conséquence que toute personne ayant travaillé dans un pays signataire de la Convention pourrait à tout moment solliciter l’octroi des allocations de chômage en Belgique, ce qui n’est pas l’objectif de la Convention.

La cour renvoie également à l’arrêt d’Hoop de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 11 juillet 2002, Aff. C-224/98), qui a souligné la nécessité d’un lien réel entre le demandeur d’allocations de chômage et le marché du travail dans lequel il s’inscrit.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rappelle les conditions mises par la Convention européenne de sécurité sociale pour l’octroi de prestations sociales dans un état signataire et particulièrement l’exigence de l’article 51, point 4, en cas de totalisation de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité professionnelle, que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de l’état au titre de laquelle les prestations sont demandées.

En ce qui concerne l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage il contient, depuis l’arrêté royal du 13 juillet 2007 (modifiant les articles 37 et 38), l’exigence spécifique que le travail effectué à l’étranger doit non seulement l’avoir été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues de sécurité sociale en ce compris pour le secteur du chômage, mais avoir été suivi de périodes de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge.


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