Terralaboris asbl

Contrôle de la recherche active d’emploi : sanction de l’inexécution d’un premier contrat d’activation

Commentaire de C. trav. Liège, 8 octobre 2012, R.G. 2011/AL/27

Mis en ligne le mercredi 6 février 2013


Cour du travail de Liège, 8 octobre 2012, R.G. 2011/AL/27

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 8 octobre 2012, la Cour du travail de Liège se prononce sur la légalité de la sanction d’exclusion, vu l’inexécution d’un premier contrat d’activation, avec la circonstance particulière que celui-ci a été souscrit afin d’obtenir le retrait d’une sanction prise suite à la non-réponse à une seconde convocation pour le premier entretien d’évaluation prévu par la procédure.

Les faits

Une jeune femme de 23 ans en 2008 est soumise à la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi. Elle est convoquée, par simple lettre d’abord, et par deux lettres recommandées ultérieurement, en vue d’un entretien – auquel elle ne se présentera pas.

Vu l’absence de motif valable, une décision d’exclusion des allocations est prise, exclusion devant perdurer aussi longtemps qu’elle ne se présenterait pas au Bureau de chômage (en vertu de l’article 70, alinéa 4 de l’arrêté royal). Il lui est précisé que cette sanction peut cependant être retirée avec effet rétroactif si elle s’y présente dans un délai de 30 jours ouvrables en vue de signer un contrat d’activation (et ce conformément à l’article 70, alinéa 5, 1°). Elle se présente donc dans le délai. La décision d’exclusion est retirée avec effet rétroactif et un contrat est signé, étant un premier contrat d’activation, contenant quatre actions concrètes. Un courrier lui est adressé le même jour, constatant l’absence d’efforts suffisants pour s’insérer sur le marché de l’emploi, et lui communiquant une copie du rapport du premier entretien, avec le contrat signé. L’intéressée est également informée du fait qu’elle serait reconvoquée à l’expiration du délai de quatre mois prévu par la réglementation.

Une convocation est dès lors envoyée pour un deuxième entretien, convocation à laquelle l’intéressée ne donne pas suite. Une décision est alors prise de l’exclure, précisant que l’exclusion perdurerait tant qu’elle ne se présenterait pas. Est également précisée la possibilité de retrait avec effet rétroactif si elle le faisait.

L’intéressée se rend dès lors au Bureau de chômage et il est constaté, lors de ce deuxième entretien d’évaluation, que les quatre engagements pris n’ont pas été respectés en totalité. En conséquence, l’évaluation est négative et l’intéressée se voit priver de la possibilité de bénéficier du retrait avec effet rétroactif de l’exclusion. Elle reste dès lors exclue pour une période de 10 jours.

Une décision est alors prise par le Directeur du Bureau de chômage de l’exclure du bénéfice des allocations (d’attente) pendant une période de quatre mois sur la base de l’article 59quinquies, § 5, alinéa 5, ainsi que § 6, alinéa 1er et § 7). Il s’agit de la décision litigieuse.

La décision du tribunal

Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal du travail de Liège accueille le recours, annulant la sanction au motif que la procédure a été irrégulière, le premier contrat d’activation ayant été souscrit après une décision d’évaluation non régulièrement motivée.

L’ONEm introduit dès lors un recours devant la cour du travail, sollicitant le rétablissement intégral de la décision.

La décision de la cour

La cour est ainsi amenée à reprendre les dispositions applicables, reprenant l’ensemble des décisions prises, en ce compris celles non contestées.

Elle rappelle que la possibilité de retrait avec effet rétroactif de la sanction si le chômeur se présente dans un délai de 30 jours ouvrables constitue une faveur et que celle-ci est accordée moyennant le respect de deux conditions cumulatives, étant non seulement de se présenter dans le délai, mais également de souscrire la convention visée à l’article 59quater, § 5 de l’arrêté royal, étant le premier contrat d’activation. La cour relève que ce contrat doit ainsi être souscrit, peu importe que l’évaluation soit négative ou non, relevant qu’il ne se concevrait pas que la sanction puisse être retirée pour le chômeur qui n’aurait pas satisfait à son obligation de rechercher activement un emploi, et non pour celui qui aurait fourni les efforts suffisants.

Examinant l’article 59quinquies, la cour relève qu’il faut vérifier si le Directeur a pu constater à bon droit le non-respect de l’engagement souscrit dans le premier contrat d’activation. Les éléments de l’espèce confirment le non-respect de deux engagements sur quatre, d’où le non-respect du contrat d’activation. Aussi, la cour confirme-t-elle la décision administrative, considérant qu’il a été fait une juste application de l’article 59quinquies, § 5, alinéa 5 et §§ 6 et 7.

La cour se livre encore à quelques commentaires en ce qui concerne la conclusion du tribunal, selon laquelle la procédure aurait été irrégulière. Elle conclut qu’il est sans grande incidence que le rapport d’évaluation ne motive pas les raisons du caractère négatif de celle-ci, et ce vu que le contrat doit être souscrit qu’il y ait ou non évaluation négative, à peine de créer une discrimination non justifiable. Elle fait encore valoir que la signature immédiate du contrat d’activation dans l’hypothèse examinée constitue « le prix à payer » pour obtenir le retrait de la sanction administrative. C’est en contrepartie de celui-ci que le chômeur prend immédiatement les engagements indiqués dans le contrat. En conséquence, il y a deux possibilités, soit le retrait rétroactif de l’exclusion, mais avec obligation de signer en tout état de cause un contrat d’activation, soit la persistance de l’exclusion, à laquelle il ne sera mis fin que lorsque le chômeur se présentera au Bureau de chômage, hypothèse dans laquelle il n’est engagé dans un contrat d’activation qu’en cas d’évaluation négative.

Intérêt de la décision

Cet arrêt examine, dans le cadre de la procédure de contrôle de recherche active d’emploi, l’étape spécifique de la procédure relative à la signature du contrat d’activation, imposée par la réglementation aux fins d’obtenir rétroactivement le retrait d’une sanction d’exclusion prise en application de l’article 70, alinéa 5, 1° de l’arrêté royal. La cour y précise que, dans une telle hypothèse, le contrat doit être souscrit peu importe le résultat de l’évaluation des efforts fournis par le chômeur. La réglementation ne fait, en effet, pas de distinction à cet égard et, comme le relève la cour, il ne se concevrait pas que cette possibilité ne soit réservée qu’au chômeur qui aurait fait des efforts insuffisants – et que les autres ne puissent pas en bénéficier.


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