Terralaboris asbl

Travailleur débiteur d’une pension alimentaire : conditions pour bénéficier du taux majoré des allocations de chômage

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 février 2013, R.G. 2011/AB/335

Mis en ligne le lundi 17 juin 2013


Cour du travail de Bruxelles, 27 février 2013, R.G. n° 2011/AB/335

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 27 février 2013, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que pour être travailleur ayant charge de famille au sens de la réglementation chômage, le chômeur débiteur d’une pension alimentaire doit effectivement payer celle-ci.

Les faits

Un assuré social, au chômage, bénéficie d’allocations au taux de travailleur avec charge de famille. Il a en effet déclaré habiter seul et verser une pension alimentaire en faveur de ses enfants. Suite à un contrôle de l’ONEm, il est procédé à la vérification des preuves de paiement de la pension alimentaire. Il s’avère que celui-ci n’a plus effectué de paiement depuis près de trois ans, au moment de son audition. Il a cependant été condamné par le tribunal de la jeunesse au paiement d’une telle pension, peu auparavant. Il déclare avoir repris les paiements.

Une décision administrative est prise, l’excluant du bénéfice des allocations de chômage pour la période correspondant au non paiement de la pension alimentaire. Il est également prévu de récupérer la différence entre le taux alloué et le taux correspondant à un travailleur isolé et une sanction pour une période de 13 semaines est prise.

Décision de la cour du travail

La cour constate que l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir payé de pension alimentaire pendant une période de plus de deux ans. La dette de pensions alimentaires a, comme l’intéressé l’expose, été payée par le Service des créances alimentaires (SECAL) et l’intéressé rembourse à raison de 25€ par mois.

Il fait valoir que, en le déboutant du recours introduit contre la décision administrative, le tribunal a ajouté au texte de l’article 110, § 1 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 une condition qui n’y figure pas, étant que la pension alimentaire doit être versée au moment même où les allocations de chômage majorées sont perçues, et ce sans possibilité de régularisation ultérieure.

La cour reprend dès lors le texte de l’article 110, qui définit le travailleur ayant charge de famille comme celui qui habite seul et paye de manière effective une pension alimentaire sur la base soit d’une décision judiciaire soit d’un acte notarié dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel ou d’une séparation de corps soit encore sur la base d’un acte notarié au profit de son enfant (…). Le travailleur isolé est quant à lui le travailleur qui habite seul à l’exception de celui visé ci-dessus.

Pour la cour, si le statut de travailleur ayant charge de famille est sollicité, il faut qu’il y ait paiement effectif de la pension alimentaire, c’est-à-dire que le travailleur s’acquitte personnellement de cette obligation, et ce au moment même où il reçoit des allocations de chômage correspondantes. Celles-ci lui sont en effet accordées pour faire face mois par mois aux dépenses supplémentaires ainsi engendrées et la cour relève que l’aide économique ainsi fournie par la collectivité doit permettre aux chômeurs de fournir à leur tour l’aide économique nécessaire à leurs créanciers alimentaires.

Examinant les éléments de fait, la cour relève qu’aucun effort sérieux n’a été fait par l’intéressé pour exécuter en temps et en heure ses obligations alimentaires et qu’il a été invité par le SECAL à rembourser un montant de plus de 2.200€, que ce service avait payé à la suite du jugement du tribunal de la jeunesse. Peu a été remboursé, au moment où la cour statue et, en tout cas, la cour relève que les termes et délais sollicités par l’intéressé vis-à-vis du SECAL – et admis par ce service – ne correspondent qu’à 10% de la contribution alimentaire alors qu’il entend conserver l’allocation majorée pour personne à charge.

La cour souligne la discordance entre l’effort financier de remboursement et la dette non apurée. Examinant par ailleurs le comportement général de l’intéressé vis-à-vis de l’ONEm (non réponse à des convocations, absence de communication de documents, …), la cour considère justifiée la sanction d’exclusion de 13 semaines notifiée dans la décision qui contenait également récupération.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles examine une question rarement abordée, étant celle des conditions de l’article 110, §1er, 3° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui admet qu’est travailleur avec charge de famille celui qui paie une pension alimentaire. C’est la condition de paiement effectif de cette pension qui est en cause, s’agissant, en l’occurrence, de pension non payée volontairement et régulièrement par le débiteur et prise en charge par le Service des créances alimentaires. Ce service, constitué au sein du SPF Finances par la loi du 21 février 2003, poursuit le double but de recouvrer les pensions alimentaires fixées par décision judiciaire et de lutter contre la pauvreté par le paiement d’avances sur lesdites pensions.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be