Terralaboris asbl

Une clause d’essai dont la durée n’est pas prévue par le contrat est-elle valable ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 juin 2013, R.G. 2012/AB/9

Mis en ligne le mardi 10 septembre 2013


Cour du travail de Bruxelles, 4 juin 2013, R.G. n° 2012/AB/9

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 4 juin 2013, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions de validité de la clause d’essai, s’attachant spécifiquement aux règles relatives à la condition de sa durée.

Les faits

Une société engage une employée pour des fonctions de type administratif. Le contrat de travail, modèle type fourni par le secrétariat social, contient la mention d’une clause d’essai, dont la durée n’est pas complétée. Quinze jours plus tard, une « fiche travailleur » est remplie par les deux parties et fait référence à un essai d’une durée de 6 mois.

Dans le cours de cette période, l’intéressée est licenciée moyennant indemnité de sept jours calendrier.

Elle considère ne plus être à l’essai au moment de la résiliation du contrat de travail.

Elle introduit une procédure devant le tribunal du travail, qui fait droit à sa demande. L’employeur interjette appel sur la seule question de l’indemnité compensatoire de préavis, d’autres postes ayant été réglés entretemps.

Décision de la cour du travail

La cour constate que la contestation porte essentiellement sur la validité de la période d’essai, l’employée considérant que celle-ci est inexistante, du fait de l’absence de mention dans le contrat de travail relative à sa durée.

La cour renvoie aux principes régissant cette clause, repris à l’article 67 de la loi du 3 juillet 1978. Cette disposition exige, à peine de nullité, la constatation de la clause par écrit, pour chaque employé individuellement, et ce au plus tard au moment de l’entrée en service. La même disposition prévoit en son § 2 que, à défaut d’avoir précisé que ce soit dans le contrat ou la convention collective de travail ou encore le règlement de travail une durée particulière, celle-ci est d’un mois.

La cour conclut dès lors qu’une clause d’essai est valable dès lors qu’elle est constatée par écrit, pour chaque travailleur individuellement et au plus tard lors de l’entrée en service. Il n’est pas exigé, légalement, que sa durée soit précisée.

En l’espèce, une telle clause figure dans le contrat de travail et elle a été signée avant l’entrée en service. Elle est dès lors valable. Sa durée est en conséquence d’un mois.

La cour constate que l’employeur ne produit pas son règlement de travail et reste en défaut de prouver une durée fixée par règlement de travail ou par convention collective.

Le seul élément déposé est dès lors la « fiche travailleur » signée après l’entrée en service.

La cour précise devoir s’écarter des termes du jugement querellé, qui avait admis que la durée pouvait être fixée après l’entrée en service du travailleur. Cette manière de voir n’est, en effet, pas conforme aux dispositions légales ci-dessus. Il faut dès lors retenir l’existence d’une clause d’essai dont la durée est d’un mois, lors de l’entrée en service de la travailleuse. La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 29 octobre 1979, Pas., 1980, I, p. 273) rappelle spécifiquement l’interdiction de convenir d’un essai après l’entrée en service et l’on ne peut dès lors admettre qu’il soit convenu après celle-ci de la durée de la clause, ce qui aboutit, ainsi que le constate la cour, à allonger la durée de l’essai après cette entrée en service, c’est-à-dire à ajouter à une période d’essai initiale d’un mois une nouvelle période qui, en l’occurrence, serait de cinq mois.

Les mentions figurant dans la « fiche travailleur » doivent être écartées et la société a, dès lors, licencié après la période d’essai. Elle est redevable de l’indemnité compensatoire de préavis réclamée par l’employée.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles rappelle un principe important, en matière de validité de la clause d’essai, étant les règles reprises à l’article 67 de la loi du 3 juillet 1978. La clause d’essai doit exister à l’entrée en service, ses conditions de validité ne couvrant cependant pas la question de sa durée, dont la loi précise qu’elle est réduite au minimum légal à défaut d’avoir été expressément fixée. Il ne peut être question, en cours de prestations, de déterminer une durée différente à celle prévue à l’article 67, § 2 de la loi.


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