Terralaboris asbl

Etudes en horaire décalé et disponibilité sur le marché de l’emploi

Commentaire de C. trav. Liège, 28 juin 2013, R.G. 2012/AL/698

Mis en ligne le jeudi 7 novembre 2013


Cour du travail de Liège, 28 juin 2013, R.G. n° 2012/AL/698

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 28 juin 2013, la Cour du travail de Liège rappelle les conditions d’admissibilité aux allocations d’attente (allocations d’insertion) dans l’hypothèse de la reprise d’études complémentaires en cours de stage d’attente.

Les faits

Après avoir terminé des études secondaires et, ensuite, des études supérieures de cycle court, dont le diplôme est obtenu le 8 septembre 2010, un demandeur d’allocations entame un master en sciences pour l’année universitaire 2010-2011. Il s’agit d’études en sciences de gestion, suivies en horaire décalé, soit après 18h00 ou le samedi matin. Ces études contiennent 120 crédits et portent sur une durée de 3 ans. Deux jours après son inscription, soit le 16 septembre, l’intéressé s’inscrit comme demandeur d’emploi à temps plein. Il envoie de très nombreuses candidatures pour divers types d’emplois et travaille comme ouvrier d’abord et employé ensuite. Le 15 juin 2011, il sollicite les allocations d’attente. L’ONEm refuse, au motif qu’il n’a pas mis fin à toutes les activités imposées au programme d’études de plein exercice, étant le master en sciences de gestion.

Un recours est introduit par l’intéressé, qui signale avoir effectué un stage d’attente, pendant lequel il a recherché du travail et était actif. Il précise que ce master est suivi en cours du soir et qu’il le laisse totalement libre sur le marché de l’emploi.

Décision de la cour

La cour est saisie d’un appel de l’ONEm, dont la décision a été annulée par jugement du Tribunal du travail du 3 décembre 2012. La cour considère qu’il y a lieu de confirmer celui-ci dans toutes ses dispositions.

En effet, elle examine les conditions de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, relatives au stage, étant le nombre de journées de travail à accomplir avant la demande d’allocations, et ce eu égard à l’admissibilité de celles-ci. Parmi les conditions relatives aux allocations d’attente, applicables à l’époque et figurant à l’article 36 de l’arrêté royal, figure l’obligation d’avoir mis fin à toutes les activités imposées par le programme d’études. Cette condition est en cause en l’espèce, les autres éléments étant acquis (ne plus être soumis à l’obligation scolaire, avoir suivi ou terminé certains types d’études, de formation ou d’apprentissage, avoir accompli le stage d’attente, être âgé de moins de 30 ans au moment de la demande et ne pas être devenu au moins trois fois chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté en raison de refus d’un emploi convenable). La question est dès lors de savoir si le chômeur a mis fin à toutes les activités imposées par le programme d’études suivi et par tous programmes d’études de plein exercice.

La cour renvoie dès lors à l’article 68 de l’arrêté royal, selon lequel le chômeur ne peut bénéficier d’allocations pendant la période où il suit des études de plein exercice, organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté (études suivies en Belgique ou études comparables suivies à l’étranger), sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17h00 ou si le chômeur a obtenu une dispense.

La position de l’ONEm est de considérer qu’il n’a pas été mis fin à toutes les activités imposées par le programme d’études, étant que, selon le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 pris suite à l’adoption de la Déclaration de Bologne, il faut entendre par études de plein exercice celles qui comportent 27 crédits au moins. Pour l’ONEm, lorsqu’il est question d’un cycle d’études portant sur plus de 27 crédits, le stage d’attente ne peut débuter.

La cour considère que l’on ne peut suivre cette manière de voir. Lorsque l’intéressé a obtenu son diplôme, il avait à ce moment mis fin à toutes ses activités imposées par son programme d’études. Les études complémentaires en horaire décalé ont été entamées ultérieurement et celles-ci se déroulent uniquement en soirée et le samedi matin. Du fait de cet horaire, il est resté disponible sur le marché de l’emploi, ce qui est d’ailleurs corroboré par les éléments de fait.

La cour souligne encore que le master en horaire décalé est essentiellement destiné à permettre aux étudiants de travailler en même temps que la formation suivie.

Enfin, elle souligne qu’aucune disposition de la réglementation de chômage ne fait de référence au décret de la Communauté française ou à des crédits. Elle renvoie à l’article 68 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour la définition d’études de plein exercice, précisant qu’il serait incohérent d’interpréter cette notion de manière différente selon qu’il s’agit d’une condition d’admissibilité (pour le stage) ou d’une condition d’octroi des allocations.

Elle relève encore que la position de l’ONEm aboutit à une discrimination entre personnes qui suivent des formations en horaire décalé selon que cette formation comporte des crédits parce que visés par le décret ou non.

Intérêt de la décision

Ce bref arrêt de la Cour du travail de Liège rappelle que les conditions de l’article 36 de l’arrêté royal doivent être réunies au moment de la demande d’allocations et que, si un cycle d’études est entamé ultérieurement, il convient de l’examiner eu égard à son incidence sur la disponibilité du chômeur sur le marché de l’emploi. La cour rappelle à très juste titre que les études en horaire décalé permettent précisément la combinaison de l’exercice d’une activité professionnelle et de la poursuite d’études complémentaires.


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