Terralaboris asbl

Intervention financière de l’INAMI en faveur des kinésithérapeutes pour utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 novembre 2013, R.G. 2012/AB/517

Mis en ligne le vendredi 6 juin 2014


Cour du travail de Bruxelles, 7 novembre 2013, R.G. n° 2012/AB/517

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 7 novembre 2013, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions et les modalités de l’intervention accordée aux kinésithérapeutes pour l’utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers eu égard au critère du profil d’activités repris à l’arrêté royal du 18 février 2005.

Les faits

Une kinésithérapeute a saisi le Tribunal du travail de Bruxelles suite à une décision de l’INAMI de ne pas lui accorder l’intervention financière visée à l’arrêté royal du 18 février 2005, et ce au motif qu’elle ne remplissait pas une des conditions requises, à savoir d’avoir une activité minimum de 500 prestations par an établie sur la base de son profil pour la deuxième année précédant l’année pour laquelle l’intervention est demandée.

Le tribunal du travail fait droit à sa demande. L’INAMI interjette appel.

Décision de la cour du travail

La cour rappelle le cadre réglementaire, étant que l’article 36sexies de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est le siège de la matière. Il prévoit que les conditions et modalités selon lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une aide financière aux dispensateurs de soins pour l’utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux sont à définir par arrêté royal. Celui-ci doit être pris sur proposition de la Commission de conventions ou d’accords compétente.

L’intervention dans les logiciels a été introduite par une loi du 22 août 2002 et visait initialement les seuls médecins généralistes. La cour rappelle les travaux préparatoires, étant que l’utilisation de la télématique et de logiciels spéciaux en vue de la transmission et de la gestion d’informations médicales s’inscrit dans le cadre d’un politique structurée des soins de santé. Il s’agit de tendre vers une cohérence optimale et vers la qualité dans l’utilisation des nouvelles technologies. Ceci est rendu possible par le financement de l’utilisation de logiciels labellisés destinés à la gestion des dossiers médicaux, et ce notamment par les médecins généralistes.

La mesure a ensuite été étendue à l’ensemble des dispensateurs de soins par la loi-programme du 22 décembre 2003. L’arrêté royal du 18 février 2005 est alors intervenu fixant les conditions et les modalités de cette intervention, pour ce qui est des kinésithérapeutes.

Diverses conditions sont prévues, étant notamment d’adhérer individuellement à la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs. Des conditions plus spécifiques sont relatives à l’exercice de la profession, étant notamment que celle-ci doit être exercée à titre principal et qu’un minimum de 500 prestations par an est exigé, activité établie sur la base du profil de l’intéressé.

C’est cette dernière condition qui est cause, l’INAMI contestant que l’intéressée ait effectué 500 prestations minimum eu égard à son profil. Il précise dans sa décision administrative que ce profil ne correspond pas aux critères de l’arrêté royal. L’intéressée admet pour sa part que seules 498 prestations ont été remboursées par des organismes assureurs mais veut faire intervenir d’autres prestations accomplies pour des patients dont les soins médicaux sont remboursés par des sociétés et non par des mutuelles. Elle précise également que la société qui a vendu le logiciel et qui a fait état de l’intervention de l’INAMI n’a pas précisé cette condition de profil.

La cour relève que pour le premier juge la position de l’INAMI manque de base juridique, à savoir que cette intervention serait limitée aux prestations effectuées par des kinésithérapeutes en référence avec l’intervention de mutuelles. Il a dès lors admis que les conditions d’octroi étaient remplies, conclusion que ne partage pas la cour. Elle analyse l’arrêté royal comme signifiant, en son article 2, § 1er, 3° que les prestations à prendre en compte sont les prestations entrant dans le profil du kinésithérapeute, c’est-à-dire dans son profil d’activités, tel que défini par la loi. Dans le cadre de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, les profils sont établis à partir des cadres statistiques prescrits par l’article 206. Une analyse de ces profils permet d’une part de les évaluer et d’autre part de développer de nouveaux modes de remboursement des soins. Ces cadres sont établis par les organismes assureurs et les prestations sont celles remboursées par ceux-ci. L’intervention dans les logiciels en cause est comprise, selon la cour, comme une prime venant compléter les remboursements assurés par l’INAMI des soins effectués par les kinésithérapeutes conventionnés et il s’agit d’une prime octroyée à charge du système de sécurité sociale belge et dans ce cadre.

Si l’on examine le profil d’activités de l’intéressée, il ne permet pas de constater que la condition des 500 prestations requises est remplie.

La cour réforme dès lors le jugement, confirmant le bien-fondé de la thèse de l’INAMI.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles précise, dans les conditions d’intervention de l’INAMI pour les frais d’utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers, que l’intervention financière prévue à l’arrêté royal du 18 février 2005 est une prime intervenant dans le cadre de la sécurité sociale et qu’elle doit dès lors s’inscrire dans ce mécanisme. Celle-ci ne peut dès lors intervenir pour des prestations prises en charge en dehors du régime de sécurité sociale.


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