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Quand l’employé peut-il valablement renoncer au paiement de l’indemnité forfaitaire due en cas d’application de la clause de non-concurrence ?

Commentaire de Cass., 13 décembre 2010, n° S.10.0044.F

Mis en ligne le mardi 1er juillet 2014


Cour de cassation, 13 décembre 2010, R.G. n° : S.10.0044.F

Les faits de la cause

Le sieur H.B. a rompu le contrat de travail le 10 juillet 2006 avec effet au 30 septembre 2006, date à laquelle le contrat a effectivement pris fin. Le 10 juillet 2006, il renonce à son droit à l’indemnité forfaitaire due en cas d’application de la clause de non-concurrence.

Il cite ensuite l’ex-employeur en paiement de cette indemnité, prétention qui est accueillie par le premier juge mais rejetée par la cour du travail de Liège, celle-ci s’était fondée sur l’arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 1997 (Pas., n° 402). Cet arrêt se prononce sur la renonciation par l’employé à la protection de l’article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La procédure en cassation

La Cour accueille la seconde branche du premier moyen qui soutenait en substance que l’on ne peut pas valablement renoncer à un droit à naître lorsque ce droit trouve, comme en l’espèce, sa source dans une disposition impérative. Tant qu’il s’agit d’un droit éventuel, le travailleur doit jouir de la protection et ne peut y renoncer. Cette renonciation ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai de quinze jours après la cessation effective des relations contractuelles et la jurisprudence en matière d’indemnité de préavis n’est donc pas transposable.

La Cour de cassation, qui rappelle que les dispositions des articles 65, § 2, et 86, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 sont impératives en faveur du travailleur, retient que le droit du travailleur au paiement de l’indemnité que ces dispositions prévoient ne naît, en l’absence de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, qu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la fin du contrat et que le sieur H.B. n’a dès lors pu valablement renoncer à un droit qui n’était pas encore né.

Intérêt de la décision

Cet arrêt confirme qu’il est impératif de déterminer quand le droit du travailleur est né pour vérifier s’il a pu valablement y renoncer.


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