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Une demande reconventionnelle en révision ne peut être introduite au-delà du délai fixé par l’article 72, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail que contre une partie qui a introduit une demande en révision

Commentaire de Cass., 14 mars 2011, n° S.10.0043.F

Mis en ligne le mardi 1er juillet 2014


Cour de cassation, 14 mars 2011, n° S.10.0043.F

Les faits de la cause

Le sieur A. a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2000. Un accord-indemnité entériné par le F.A.T. le 25 septembre 2002lui a reconnu une IPP de 5 %.

Par exploit du 23 septembre 2005, le sieur A. cite l’assureur loi à comparaître devant le tribunal du travail de Liège en vue de le voir condamner à prendre en charge une rechute en incapacité temporaire de travail et les frais d’une intervention chirurgicale.

Une expertise est ordonnée par le tribunal du travail. Le déroulement de cette expertise amène l’assureur à introduire, par conclusions, déposées le 22 novembre 2006, une action reconventionnelle en révision. Cette demande est jugée irrecevable par le tribunal du travail, décision que la cour du travail confirme par un arrêt du 18 avril 2008.

La procédure devant la Cour de cassation

L’assureur se pourvoit en cassation contre cette décision, soutenant en substance qu’une demande reconventionnelle en révision peut être introduite en première instance de manière recevable après l’expiration du délai de révision jusqu’à la clôture des débats, même si la demande principale ne constitue pas une demande en révision.

Se fondant sur les travaux préparatoires de la loi, la Cour de cassation rejette le moyen : « une demande reconventionnelle en révision ne peut être introduite au-delà du délai fixé par l’article 72, alinéa 1er, que contre une partie qui a, elle aussi, introduit une demande en révision ».

Intérêt de la décision

La Cour de cassation confirme sur cette question la doctrine et la jurisprudence des juges du fond (voy. not. C.T. Liège, 25 janvier 2006, Bull. Ass., 2007, liv. 1, pp. 42 à 44).


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