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Production de faux documents dans le cadre d’une procédure de suivi en matière d’activation du comportement de recherche d’emploi, condamnation pénale et principe non bis in idem

Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 13 janvier 2011, R.G. 130/2010

Mis en ligne le jeudi 3 juillet 2014


Cour du travail de Liège, section de Namur, 13 janvier 2011, R.G. 130/2010)

Les faits de la cause

Le sieur G. a, dans le cadre de la procédure de suivi en matière d’activation du comportement de recherche d’emploi, falsifié quatre attestations de recherche et fait usage de ces fausses attestations.

Il a été informé le 20 mars 2009 que le directeur du bureau de chômage l’excluait du bénéfice des allocations de chômage durant une période de vingt-sept semaines, assortie d’un sursis de dix semaines, sur la base de l’article 55 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Son dossier a été transmis à l’auditorat du travail.

Il a, le 31 mars 2009, introduit un recours contre cette décision.

Au pénal, il a, par jugement du tribunal correctionnel de Dinant du 1er décembre 2009, été condamné à une peine de septante-cinq heures de travail autonome sur la base des mêmes faits, à savoir avoir, avec une intention frauduleuse, fait usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n’avait pas droit.

Sans rencontrer ce moyen, le tribunal du travail de Dinant a dit le recours du 31 mars 2009 non fondé.

L’arrêt de la cour du travail

La cour du travail décide que les sanctions administratives au sens strict ont une nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 14.7 et 15.1 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, renvoyant à S. Delooz « Les sanctions administratives sensu stricto » (in CUP, 29 octobre 2004). Si la Cour de cassation a fait l’économie de la vérification des critères qu’elle a dégagés pour la qualification d’accusation en matière pénale, le Conseil d’Etat a par contre rappelé dans son avis précédant l’arrêté royal du 22 août 2006 qui a aggravé les sanctions prévues par les articles 154 et 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, que lesdites sanctions sont des sanctions administratives à caractère pénal et que l’évolution va encore s’accentuer sinon se confirmer puisque cet arrêté royal alourdit considérablement ces sanctions.

La cour du travail de Liège a reconnu à ces mêmes sanctions une nature pénale (cfr., Cass., 8 décembre 2003, J.T.T., 2004, p. 165 et réf.).

Se référant à l’arrêt Zolotoukhine / Russie de la Cour européenne des droits de l’homme, la cour du travail décide que, comme le premier juge, elle a à connaître de faits étant identiques à ceux qui ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, en sorte qu’il n’y a pas lieu à exclusion du bénéfice des allocations de chômage.

Intérêt de la décision

De nombreuses juridictions du travail a déjà reconnu, notamment en matière de chômage, que les sanctions administratives avaient une nature pénale au sens de l’article 6 de la C.E.D.H. Sur l’arrêt Zolotoukhine du 10 février 2009, on se réfèrera à R. Malagnini : L’application du principe non bis inidem : le cas de l’assurance chômage, J.L.M.B., 2009, p. 1571.

Références : sur Juridat : n° Justel : F-20110113-2


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