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Calcul de la rémunération de base de l’aide de tiers en accident du travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 octobre 2014, R.G. 2014/AB/554

Mis en ligne le lundi 5 janvier 2015


Cour du travail de Bruxelles, 6 octobre 2014, R.G. n° 2014/AB/554

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 6 octobre 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle l’évolution des règles relatives à la détermination de la rémunération de base en vue de la fixation de l’aide de tiers accordée dans le cadre de l’incapacité permanente de travail consécutive à un accident du travail.

Les faits

Une victime d’un accident du travail a introduit une procédure devant le Tribunal du travail de Louvain.

Dans le cadre du règlement des séquelles, le tribunal fixe, par jugement du 18 février 2014, une aide de tiers, ainsi qu’organisée par l’article 24 de la loi du 10 avril 1971, sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par la Convention collective n° 43 conclu au sein du Conseil National du Travail. Le pourcentage est de 100% à dater de la consolidation.

L’entreprise d’assurances interjette appel.

Position des parties devant la cour

L’appel vise uniquement le montant du R.M.M.M.G. à prendre en compte pour le calcul de l’aide de tiers, l’entreprise d’assurances faisant valoir que le tribunal n’a pas retenu le montant du R.M.M.M.G. prévu par la loi du 10 avril 1971.

La partie intimée sollicite la confirmation du jugement.

Décision de la cour du travail

La cour examine essentiellement la règle déposée à l’article 24, 4e alinéa de la loi du 10 avril 1971 telle que modifiée par la loi du 13 juillet 2006 (article 49). La disposition actuelle prévoit que, si l’état de la victime exige absolument l’assistance régulière d’une autre personne, elle peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire. Celle-ci est fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance. La référence est faite au revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, à la date de consolidation, par la C.C.T. n° 43 pour un travailleur occupé à temps plein âgé d’au moins 21 ans et demi et ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise qui l’occupe.

Pour la cour, le législateur a retenu un montant déterminé du R.M.M.M.G., étant celui applicable au travailleur occupé à temps plein âgé d’au moins 21 ans et demi et ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise où il est occupé. La référence est clairement faite à l’article 3, 2e alinéa de la C.C.T. n° 43 conclue au sein du Conseil National du Travail.

La cour rappelle le caractère d’ordre public de ces dispositions.

Elle constate dès lors que le tribunal ne pouvait faire application du 3e alinéa de l’article 43 de la convention collective, se référant au montant du R.M.M.M.G. applicable au travailleur âgé d’au moins 22 ans et qui compte une ancienneté d’au moins douze mois dans l’entreprise. Cet alinéa n’est pas applicable, la cour renvoyant aux travaux préparatoires, qui ont été explicites sur la question.

Avant la modification législative du 13 juillet 2006, la Cour de cassation avait rendu un arrêt le 4 février 2002 (Cass., 4 février 2002, S.01.0021.N), censurant un arrêt de la Cour du travail de Gand du 19 mars 1999, la Cour suprême considérant que les termes « revenu minimum mensuel moyen garanti » figurant à l’article 24, alinéa 4 de la loi visent le revenu minimum mensuel moyen garanti dont question à l’article 3, alinéa 1er de la Convention collective n° 43 et non les montants qui s’en écartent, étant ceux des alinéas 2 et 3 de la même disposition.

La cour du travail rappelle que suite à cet arrêt, le législateur a effectué un choix spécifique, dans la loi du 13 juillet 2006, optant pour le montant applicable au travailleur de 21 ans et demi ayant au moins une ancienneté de six mois dans l’entreprise qui l’occupe, à savoir la catégorie de l’article 3, 2e alinéa.

Ce n’est dès lors pas le montant inférieur de l’alinéa 1 qui doit être appliqué, non plus que celui de l’alinéa 3.

La cour réforme dès lors le jugement sur la question de la rémunération de base.

Intérêt de la décision

Cet arrêt est l’occasion de refaire le point sur la rémunération de référence à prendre en compte dans le cadre de l’aide de tiers prévue par l’article 24 de la loi du 10 avril 1971.

Rappelons qu’il vient, par ailleurs, d’être confirmé par la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 19 septembre 2014 (C. const., 19 septembre 2014, arrêt n° 121/2014) que l’aide de tiers est, du fait de la loi, limitée à l’incapacité permanente.

Une question avait en effet été posée par le tribunal du travail de Bruges sur le droit à celle-ci pendant l’incapacité temporaire, le tribunal ayant considéré qu’elle était ressentie comme plus importante pendant cette période, l’état d’incapacité étant souvent totale, contrairement à l’incapacité permanente, généralement partielle. Il était fait référence par le tribunal du travail à d’autres réglementations en sécurité sociale (réglementation AMI et prestations aux personnes handicapées). La Cour constitutionnelle a rappelé dans cet arrêt que l’aide doit rester limitée à l’incapacité permanente, la comparaison avec d’autres régimes de sécurité sociale n’étant pas pertinente, eu égard à la spécificité de la législation sur les accidents du travail. Il y a dans ce secteur, du fait de la prise en compte d’une incapacité temporaire d’abord et d’une incapacité permanente ensuite, une différence de traitement qui n’existe pas dans les autres régimes, ceux-ci étant régis par des modalités propres. La Cour constitutionnelle avait également renvoyé au caractère forfaitaire de l’indemnisation dans ce secteur.

L’arrêt de la cour du travail ci-dessus est un cas d’illustration de cette indemnisation forfaitaire, l’aide de tiers s’appréciant également en fonction de critères propres. Il s’agit, en vertu de l’article 24, 3e alinéa, de fixer le besoin d’assistance régulière d’une autre personne sur la base d’une allocation annuelle complémentaire, elle-même déterminée en fonction du degré de nécessité de cette assistance.


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