Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 1er février 2016, R.G. 2015/AL/309
Mis en ligne le mercredi 17 août 2016
Cour du travail de Liège (division Liège), 1er février 2016, R.G. 2015/AL/309
Terra Laboris
Par arrêt du 1er février 2016, la Cour du travail de Liège (division Liège) rappelle que le principe du préalable administratif ne trouve à s’appliquer qu’à l’égard de l’objet initial du procès. Il ne peut tenir en échec l’article 807 du Code judiciaire, qui fixe les conditions de l’extension de la demande en justice.
Les faits
Un ouvrier communal a exercé des fonctions de chauffeur de bulldozer et de brigadier de voirie depuis 1976.
En 2012, il introduit une demande de réparation pour une maladie professionnelle de la liste (lésions lombaires). Pour le F.M.P., le code mentionné (1.605.03) ne vise que certaines pathologies (type sciatique, spondylarthrose dégénérative précoce), situation qui n’est pas démontrée en l’espèce. Il précise que l’affection reprise dans le libellé de la demande n’est pas une maladie professionnelle reconnue, ne figurant pas sur la liste de l’arrêté royal du 28 mars 1969. Renvoyant aux articles 30 et 30bis des lois coordonnées, le F.M.P. ajoute que les connaissances médicales actuelles ne permettent pas de prouver que la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession.
L’administration communale employeur s’aligne sur ces conclusions.
L’intéressé conteste alors par voie recommandée, indiquant qu’il est atteint d’une maladie hors liste au niveau du rachis lombaire. Des précisions sont encore apportées quant à la demande faite, le renvoi au code 1.605.03 étant imputé à la méconnaissance de la législation par le médecin-traitant.
Ayant ré interpellé le Fonds et après reçu une confirmation de son avis négatif, la Commune maintient sa décision.
Un recours est formé devant le Tribunal du travail de Liège. Celui-ci est rejeté, au motif que la demande présentée dans le cadre de la procédure judiciaire est distincte de celle adressée au Fonds. L’action est dès lors jugée irrecevable.
Appel est interjeté.
La décision de la cour
La cour statue uniquement, dans son arrêt du 1er février 2016, sur la recevabilité de la demande.
La loi applicable est celle du 3 juillet 1967, s’agissant d’un ouvrier communal. Elle définit les maladies professionnelles en renvoyant aux articles 30 et 30bis des lois coordonnées le 3 juin 1970 concernant le secteur privé. Deux types de maladie y sont repris et la cour rappelle la distinction, notamment sur le plan de la preuve, entre les maladies de la liste et les maladies hors liste. La question à régler est de savoir si une demande introduite dans le cadre de la liste peut être modifiée « en fin de parcours » pour viser une maladie hors liste.
En vertu de l’article 8bis de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le F.M.P. les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, le Fonds doit limiter son examen à l’affection pour laquelle la demande a été introduite. Pour la cour, il faut interpréter cette disposition comme visant la matérialité de l’affection et non la qualification qui lui est donnée.
Elle relève que le Fonds a d’ailleurs procédé à l’analyse sous l’angle des articles 30 et 30bis, dans la mesure où il a retenu qu’il n’y avait pas de lien déterminant et direct entre la maladie et la profession exercée. Le F.M.P. ne peut dès lors considérer devant le juge qu’il y a matière à irrecevabilité de la demande en justice.
Ceci étant, la cour rappelle la solution qui a été dégagée par la Cour de cassation et des juridictions de fond sur la règle du préalable administratif en la matière. La Cour de cassation intervint par arrêt du 15 juin 1981. Le cadre réglementaire était à l’époque l’arrêté royal du 15 juin 1971 (abrogé par celui du 26 septembre 1996). Elle considéra que l’article 52 des lois coordonnées le 3 juin 1970 n’imposait nullement que toute demande nouvelle formée devant la juridiction du travail saisie d’une contestation soit soumise à la procédure administrative préalablement. Il s’agissait d’une espèce du secteur privé, transposable cependant au secteur public.
Renvoyant par ailleurs à la doctrine de Madame DELANGE (M. DELANGE, « Les pouvoirs du juge dans le droit de la sécurité sociale », Questions de droit social, CUP, 2002, p. 26), elle expose que, de façon générale, le principe du préalable administratif ne trouve à s’appliquer qu’à l’égard de l’objet initial du procès. Il ne peut tenir en échec l’article 807 du Code judiciaire.
Citant également un arrêt de la Cour du travail de Liège du 30 avril 2010 (C. trav. Liège, 30 avril 2010, R.G. 2009/AL/36.740), ainsi qu’un autre plus récent de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 18 février 2015, R.G. 2013/AB/321), elle rappelle qu’en vertu de l’article 807 du Code judiciaire, la demande peut être étendue ou modifiée dans les conditions qui y figurent, et ce même si la qualification juridique est différente.
Elle souligne, reprenant un extrait de l’arrêt de la Cour du travail de Liège ci-dessus, que si la demande a été introduite (sur un formulaire commun pour tous les types de maladie), pour des lombalgies dont l’intéressé pensait qu’elles étaient reprises sous le code visé, il est fondé à étendre sa demande à titre subsidiaire sur des discopathies lombaires multi-étagées
La cour conclut que la demande est recevable en ce qu’elle vise la maladie hors liste.
Un expert pourra être désigné, mais, préalablement, elle invite les parties à étoffer le dossier.
Intérêt de la décision
Rendu en matière de maladies professionnelles, cet arrêt confirme la position généralement retenue en jurisprudence actuellement sur la portée du préalable administratif.
Dans la matière des prestations aux personnes handicapées, l’on notera également un arrêt de la Cour du travail de Liège autrement composée (C. trav. Liège, 3 août 2015, R.G. 2014/AL/653 – précédemment commenté), qui a repris l’importante jurisprudence de la Cour de cassation sur les conditions d’octroi des prestations sociales, l’étendue de la saisine du juge, la prise en compte de faits nouveaux, de même que la recevabilité des demandes incidentes et des demandes nouvelles. Cette jurisprudence concluait à l’incompatibilité du respect de ces règles avec une définition large du préalable administratif. Dans l’arrêt annoté, la cour du travail relève également qu’il ne faut pas donner à ce principe une portée qui n’est pas la sienne.