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Carte de pointage et obligations du chômeur

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juin 2016, R.G. 2014/AB/1.096

Mis en ligne le jeudi 29 décembre 2016


Cour du travail de Bruxelles, 8 juin 2016, R.G. 2014/AB/1.096

Terra Laboris

Dans un arrêt du 8 juin 2016, la Cour du travail de Bruxelles reprend les obligations du chômeur en cas de dispense en matière de carte de contrôle : si un chômeur, qui est dispensé de l’obligation d’avoir sur lui sa carte de contrôle, exerce une activité pour compte de tiers, il doit respecter certaines obligations, étant de communiquer celle-ci par écrit à son organisme de paiement avant le début de l’exercice. Il doit conserver par devers lui une preuve de cette déclaration, et ce jusqu’au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel l’activité a débuté. De même, cette déclaration doit être présentée immédiatement à chaque réquisition.

Les faits

Un bénéficiaire d’allocations de chômage fait l’objet d’un contrôle, au cours duquel il est constaté qu’il travaille sans autorisation pour une société. Le contrôle intervient le 20 du mois. L’intéressé déclarera avoir commencé la veille et avoir été licencié à la fin du mois moyennant un préavis (7 jours).

La décision de l’Office sur l’exclusion vise la totalité du mois en cause. Une sanction est également prononcée, pour une période de 27 semaines, parce qu’au moment du contrôle, il n’a pu présenter immédiatement sa carte au contrôleur social qui la lui demandait.

Il y a dès lors une double exclusion, la première sur pied des articles 44 et 45 de l’arrêté royal et l’autre sur pied de l’article 71. Pour l’Office, l’intéressé ne pouvait ignorer les instructions en matière de carte de contrôle, vu que celles-ci sont mentionnées sur la carte elle-même.

Suite à un recours introduit devant le Tribunal du travail de Bruxelles, l’exclusion et la récupération ont été réduites aux deux journées correspondant à celles du contrôle et de la veille (vu les déclarations de l’intéressé) et la sanction administrative a été réduite également, l’exclusion n’étant plus que de 4 semaines.

L’Office interjette appel sur la récupération. Il persiste à considérer que le remboursement des allocations doit porter sur l’ensemble des allocations perçues pour le mois (donc du 1er au 20).

La décision de la cour

Le litige portant sur les obligations du chômeur en matière de la carte de contrôle, la cour reprend les principes. Il y a lieu d’être en possession de celle-ci dès le premier jour de chômage effectif du mois, et ce jusqu’au dernier. En outre, cette carte doit être conservée par le chômeur par devers lui et doit être présentée immédiatement à chaque réquisition d’une personne habilitée. Lorsqu’un chômeur obtient une dispense pour certaines obligations, en application de l’article 89, § 2, de l’arrêté royal (dispense MAXI), cette dispense porte notamment sur l’obligation d’avoir la carte de contrôle sur lui.

Si un chômeur bénéficiant de la dispense exerce une activité pour compte de tiers, il doit cependant respecter certaines obligations, étant de communiquer celle-ci par écrit à son organisme de paiement, et ce avant de commencer à travailler. Dans cette hypothèse, il doit conserver par devers lui une preuve de cette déclaration, et ce jusqu’au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel l’activité a débuté. De même, cette déclaration doit être présentée immédiatement à chaque réquisition.

La cour constate que, pour l’ONEm, il y a un choix dans le chef du chômeur, soit d’être en possession de la carte de contrôle, soit de faire la déclaration à son organisme de paiement avant le début de l’activité. En l’absence de déclaration préalable, dans la situation examinée, le contrôle doit se faire via la carte.

La question se pose, pour la cour, de la sanction lorsque le chômeur n’est pas en mesure de présenter celle-ci.

Elle constate que l’Office fait une interprétation restrictive de la réglementation, dans la mesure où il renvoie dans cette hypothèse à l’article 71, en toutes ses dispositions, étant que la carte doit être en possession du chômeur dès le premier jour du chômage effectif et l’ONEm renvoie, pour étayer sa position, à un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 1998 (Cass., 14 décembre 1998, n° S.98.0036.N), qui a jugé que la sanction est la privation des allocations au cours du mois (article 71, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal).

Or, l’arrêté royal ne renvoie pas, dans son article 71bis, § 2, à des dispositions spécifiques de l’article 71 et, pour la cour, l’on ne peut, dans une telle hypothèse, considérer qu’il y a renvoi à l’ensemble de celui-ci. Si la référence était générale, ceci devrait figurer dans le texte.

Pour la cour, une telle lecture manque d’ailleurs de cohérence, puisqu’elle aboutirait à contraindre un chômeur dispensé et qui commencerait une activité en cours de mois à conserver le document sur lui depuis le premier jour du mois. Elle en conclut dès lors que, s’il y a dispense, le chômeur ne doit pas être en possession de sa carte dès le début du mois s’il opte, malgré celle-ci, pour ce type de contrôle. Il doit par contre être en possession de celle-ci si un événement se présente qui lui imposerait de produire sa carte ou d’en faire usage (biffure, etc.).

La cour confirme dès lors le jugement sur ce point.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles statue sur un point peu souvent soulevé. Il concerne l’étendue de l’obligation des chômeurs en cas de dispense portant sur la carte de contrôle.

Le chômeur a le choix entre deux possibilités, étant d’être en possession d’une carte de contrôle (C3D-MAXI). Dans cette hypothèse, il doit noircir la case du jour où il travaille avant d’entamer l’activité, et ce même les samedis, dimanches et jours fériés. Il peut, par ailleurs, décider de ne pas posséder de carte de contrôle et doit déclarer auprès de son organisme de paiement toute activité non cumulable avec les allocations avant d’entamer celle-ci. L’organisme de paiement est tenu de remettre un accusé de réception de la communication, celui-ci devant être gardé par le chômeur sur lui jusqu’à la fin du mois suivant le début de l’activité. Cet accusé de réception doit, avec la demande initiale, pouvoir être produit immédiatement au contrôleur social. Dans l’attente de la réception de cet accusé de réception, le chômeur doit conserver sur lui copie de la déclaration faite à l’organisme de paiement.

En ce qui concerne la dispense MAXI elle-même, la cour rappelle que le tribunal s’est référé à deux instructions administratives, la première du 8 octobre 2007 concernant l’article 71bis (« Le chômeur âgé d’au moins 50 ans avec une MAXI-dispense et la suppression de l’obligation d’être en possession d’une carte de contrôle à partir du 01.10.2007. Formulaire C99 modifié »), ainsi qu’à celle du 11 mars 2013 relative à l’article 89 (« Dispense maximale ou dispense minimale pour chômeurs âgés et certains chômeurs avec complément d’entreprise (CCE) de 50 ans et plus »). Le formulaire C99 est celui à utiliser pour la déclaration.


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