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Allocations d’interruption de carrière et règles en matière de renonciation à la récupération de l’indu

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 janvier 2016, R.G. 2014/AB/255 & 2014/AB/268

Mis en ligne le vendredi 13 janvier 2017


Cour du travail de Bruxelles, 14 janvier 2016, R.G. 2014/AB/255 et 2014/AB/268

TERRA LABORIS

Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour du travail de Bruxelles souligne que les règles en matière de renonciation à la récupération de l’indu dans le secteur des allocations d’interruption de carrière ne sont plus, depuis l’arrêté royal du 25 septembre 2012, discriminatoires. Elles doivent dès lors être appliquées, l’article 22, § 2 de la Charte de l’assuré social ayant un caractère « supplétif ».

Les faits

Un travailleur (de plus de 50 ans) au service d’une administration communale sollicite le bénéfice des allocations d’interruption de carrière, ce qui lui est accordé pendant une période de cinq ans. Assez rapidement cependant, il est licencié moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis (trois mois) et, après la période couverte par celle-ci, il dépend du secteur AMI. L’ONEm n’ayant pas été avisé, les allocations d’interruption continuent à être payées pendant plus de deux ans. Suite à un croisement de données électroniques, la chose est constatée et l’ONEm décide de récupérer un indu de plus de 4.000€.

Une demande de renonciation est faite et, à titre subsidiaire, la récupération aux 150 derniers jours est postulée.

Un recours étant introduit, il y est partiellement fait droit (étant pour la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis). Pour le tribunal toutefois, il n’y a pas de base légale pour limiter la récupération aux 150 dernières allocations perçues. Sur la renonciation, il admet que l’intéressé peut s’appuyer sur l’article 22 de la Charte de l’assuré social et faire valoir sa bonne foi en invoquant un cas digne d’intérêt. Cependant, cette question est de la compétence du Comité de gestion, la décision de celui-ci pouvant ultérieurement faire l’objet d’un recours judiciaire.

L’ONEm interjette appel (sauf sur la période admise).

L’intéressé forme également appel incident.

Position des parties devant la cour sur l’appel de l’ONEm

Pour l’ONEm, si l’article 22 de la Charte est applicable, c’est cependant, selon ses termes, « sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale ». Or, en l’espèce, il existe un arrêté ministériel du 17 décembre 1991 ainsi qu’un arrêté royal du 20 septembre 2012 qui règlent les questions de récupération des allocations d’interruption de carrière.

L’ONEm rappelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 juillet 2007 (C. const., 12 juillet 2007, n° 101/2007), qui a considéré que cette disposition (limitant le champ d’application de la Charte lorsqu’existent des dispositions particulières dans certains secteurs) ne viole pas les principes d’égalité et de non discrimination, l’article 22 ayant un caractère supplétif et celui-ci étant justifié dans les travaux préparatoires par l’existence de règles sectorielles particulières. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il appartient au juge d’apprécier si la différence de traitement établie est fondée sur une justification raisonnable.

Or, l’article 5 limite la renonciation à la seule hypothèse du cas de force majeure, ce qui est une protection inférieure à celle de l’article 22, § 2 de la Charte. Cependant, depuis l’arrêté royal du 25 septembre 2012, le régime de la renonciation à la récupération par le Comité de gestion a été étendu aux allocations d’interruption. La renonciation peut dès lors intervenir si le montant total annuel des ressources (en ce compris celles du conjoint) ne dépasse pas un montant déterminé. Pour l’ONEm, il n’y a pas de discrimination dans le régime en vigueur et la réglementation spécifique pour le secteur doit être appliquée.

Quant à l’intéressé, il a formé appel en vue de demander l’application de l’article 169, alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui permet la limitation de la récupération aux 150 dernières allocations en cas de bonne foi. Il renvoie à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 février 2003 (C. const. 12 février 2003, n° 25/2003), où a été discutée la question des délais de prescription différents. Subsidiairement, il demande que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Position de la cour

Pour la cour, contrairement à la problématique des délais de prescription, qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, il n’est ici pas question d’un traitement différent par rapport à la totalité des autres bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale mais uniquement par rapport au secteur du chômage. Or, pour la cour, la situation des bénéficiaires d’allocations d’interruption n’est pas à ce point comparable à celle des bénéficiaires d’allocations de chômage qu’il faudrait appliquer les mêmes règles en matière de récupération. Il y a des distinctions entre les deux. Ainsi, en matière de chômage l’allocation est le seul revenu du chômeur - ce qui n’est pas le cas en cas d’interruption de carrière - et par ailleurs les allocations de chômage sont réservées aux personnes privées de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de leur volonté - ce qui n’est pas le cas non plus dans l’hypothèse de l’interruption de carrière.

Dès lors, il n’y a pas, pour la cour, des catégories comparables et il ne peut être question d’une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Enfin, elle répond à la demande de l’assuré social qui entend voir trancher judiciairement le fait qu’il répond aux conditions pour pouvoir bénéficier de la renonciation. La cour y répond en rappelant l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2000 (Cass., 17 avril 2000, www.Juridat.be), selon lequel les décisions en la matière relèvent d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration et que, partant, il n’y a pas dans le chef des assurés sociaux un droit subjectif à la renonciation.

Le contrôle judiciaire est dès lors un contrôle de légalité interne et externe, pouvant aboutir à une annulation des décisions mais ne comportant aucun pouvoir de substitution. L’intéressé doit introduire sa demande auprès de l’institution concernée et attendre la décision. Le juge ne peut interférer dans celle-ci en se prononçant déjà implicitement ou explicitement sur la chose.

Elle considère dès lors l’appel incident comme non fondé.

Ayant accueilli l’appel de l’ONEm, elle écarte la conclusion du premier juge selon laquelle la demande devrait être examinée en fonction de la règle « supplétive » de l’article 22 de la Charte.

Intérêt de la décision

La question de la renonciation à la récupération de l’indu est fréquente. Elle se pose, cependant, dans cette espèce, dans le cas des allocations d’interruption de carrière, hypothèse rarement présentée.

L’arrêt de la cour aboutit à la conclusion que depuis l’arrêté royal du 25 septembre 2012 modifiant certains arrêtés royaux relatifs aux régimes d’interruption de la carrière professionnelle et au crédit temps, il n’y a plus de situation discriminatoire, puisque la seule hypothèse précédemment admise (la force majeure) a été remplacée par les règles générales relatives aux demandes de renonciation dans les divers régimes concernés. Cet arrêté royal s’applique, comme le rappelle d’ailleurs la cour, à toutes les demandes introduites après la date d’entrée en vigueur (4 octobre 2012) ou non encore tranchées à cette date.

La renonciation relève, par ailleurs, du pouvoir discrétionnaire de l’administration et la demande ne peut être formée devant la juridiction sociale.

Enfin, rappelons sur la question de la bonne foi un arrêt de la Cour du travail de Liège du 9 août 2016 (C. trav. Liège (Div. Liège), 9 août 2016, R.G. n° 2015/AL/419 – précédemment commenté). La problématique soulevée dans cet arrêt rejoignait à divers égards celle tranchée par la Cour du travail de Bruxelles et la conclusion est différente, puisqu’il n’est pas exclu que la Cour du travail de Liège entreprenne d’interroger la Cour constitutionnelle sur la question, alors que la Cour du travail de Bruxelles estime qu’il ne peut être question d’appliquer la règle figurant à l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en cas de bonne foi de l’intéressé au motif qu’il ne peut y avoir violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ne s’agissant pas de deux catégories comparables.


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