Terralaboris asbl

Non publicité des horaires des travailleurs à temps partiel et présomption de travail à temps plein : l’ONSS ne peut invoquer que l’article 22 ter de la loi du 27.06.1969

Commentaire de C. trav. Mons, 8 février 2007, R.G. 17.178

Mis en ligne le vendredi 21 mars 2008


Cour du travail de Mons, 8 février 2007, R.G. 17178

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 8 février 2007, la Cour du travail de Mons, saisie d’une contestation quant au paiement de cotisations de sécurité sociale pour les années 1994 à 1996, rappelle que l’ONSS ne peut se prévaloir, en cas d’absence de publication des horaires à temps partiel, que de la disposition de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969.

Les faits

Madame O exploite un magasin de détail d’articles et d’accessoires de danse. Elle occupe des vendeuses à temps partiel, pour lesquelles les différentes mesures de publicité ne sont pas respectées.

Suite à un contrôle mené par l’inspection des lois sociales, un procès-verbal est dressé du chef d’infraction aux mesures de publicité des horaires (articles 159, 171 et 172 de la loi programme du 22 décembre 1989).

A cette suite, l’ONSS réclame, pour les vendeuses concernées, une régularisation des cotisations de sécurité sociale pour les années 1994 à 1996, fondant son calcul sur une occupation à temps plein.

Vu l’absence de paiement volontaire, citation est lancée par l’ONSS.

La décision du tribunal

Relevant que l’absence de respect des mesures de publicité des horaires de travail du personnel occupé à temps partiel n’est pas contestée, tandis que l’est le fait que les vendeuses ont presté à temps plein, le Tribunal autorisa Mme O. à prouver que les prestations des vendeuses ne l’ont été qu’à temps partiel.

La position des parties

L’ONSS interjeta appel de la décision, alléguant que, en application de l’article 171 de la loi du 22 décembre 1989, dans sa version applicable au litige (avant sa modification par la loi du 26 juillet 1996), la présomption d’occupation à temps plein est irréfragable.

La décision de la cour

La Cour estima que

  • les présomptions de l’article 171 de la loi programme du 22 décembre 1989 sont établies au profit des fonctionnaires et organismes, afin de faciliter le travail de contrôle de ceux-ci et ne constituent qu’un élément de preuve ;
  • l’article 22ter est établi spécifiquement au profit de l’ONSS et seule cette disposition est invocable dans le rapport de droit qui l’unit à l’employeur ;
  • la modification de l’article 171 (rendant irréfragable la présomption d’occupation à temps plein) n’a pas d’incidence sur l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969, celle-ci n’étant pas implicitement modifiée.

Dans la mesure où la présomption est réfragable, la Cour confirme le jugement, qui a autorisé Mme O à prouver l’occupation à temps partiel. La Cour rappelle d’ailleurs, quant à l’objet de la preuve contraire, la jurisprudence de la Cour de cassation, étant que l’employeur ne doit pas prouver l’étendue des prestations réellement effectuées mais le fait qu’il n’y a pas eu prestation à temps plein.

Intérêt de la décision

Cet arrêt vient très utilement rappeler que seul l’ONSS est destinataire des mesures contenues dans l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be