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Accident du travail mortel : principale source de revenus

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 mars 2017, R.G. 2015/AB/299

Mis en ligne le vendredi 30 juin 2017


Cour du travail de Bruxelles, 6 mars 2017, R.G. 2015/AB/299

Terra Laboris

Dans un arrêt du 6 mars 2017, la Cour du travail de Bruxelles statue après renvoi par la Cour de cassation, sur la notion de principale source de revenus et la rémunération de base à prendre en compte en cas d’accident du travail mortel, s’agissant en l’espèce d’un marin.

Les faits

Un jeune marin avait été victime d’un accident du travail mortel. La question s’est posée de savoir s’il pouvait être considéré comme la principale source de revenus du ménage, dans la mesure où il était célibataire et sans enfant, qu’il habitait toujours chez ses parents, avec trois frères et sœurs mineurs.

Une procédure avait été introduite devant le Tribunal du travail de Bruges, qui avait débouté les parents, décision réformée par un arrêt de la Cour du travail de Gand du 23 février 2012.

Le Fonds des Accidents du Travail avait introduit un pourvoi et, par arrêt (non publié) du 15 septembre 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour du travail.

L’affaire étant renvoyée devant la Cour du travail de Bruxelles, deux décisions ont été rendues par celle-ci.

Les arrêts de la cour

Dans un premier arrêt du 23 mai 2016 (précédemment commenté), la cour avait repris les principes en la matière, renvoyant à diverses reprises à la jurisprudence de la Cour de cassation, dont son arrêt capital du 6 juin 2005 (Cass., 6 juin 2005, n° S.04.0141.F), où elle avait indiqué la méthode à suivre, étant qu’il faut déterminer concrètement le montant de la contribution effective de la victime dans les revenus des parents.

Il ressortait, en l’espèce, que les parents avaient retiré un avantage direct du salaire de leur fils, qui résidait avec eux sous le même toit. Elle avait rappelé la présomption irréfragable de profit direct et considérait qu’il fallait vérifier concrètement si le fils constituait la principale source de revenus au sens de l’article 20bis. Ayant vérifié les ressources, elle avait retenu que devaient être prises en compte les indemnités A.M.I. des parents et non les allocations familiales pour les enfants mineurs.

Elle avait rouvert les débats sur la question du salaire de base.

Elle a réglé celle-ci dans son arrêt du 6 mars 2017, où elle rappelle que la rente à laquelle les parents ont droit est une rente égale à 20% de celui-ci, et ce en vertu des articles 15, 20 et 20bis de la L.A.T. Cette rente doit être indexée conformément à l’article 27bis.

Si la question du salaire de base est réglée à l’article 34 de la loi, il s’agit en l’espèce d’un marin et, en vertu de l’article 79, celui-ci est fixé par le Roi. Si, au moment de l’accident, la victime est occupée dans une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartient normalement, il est tenu compte, pour le calcul des indemnités, de la rémunération fixée pour cette dernière catégorie.

La rémunération à prendre en compte est celle du moment de l’accident.

En l’espèce, celui-ci est survenu en 2000 et, à l’époque, l’arrêté royal du 28 décembre 1971 avait fixé les règles spécifiques en la matière. Le salaire de base varie selon la puissance du moteur des bateaux et la fonction du marin. En l’espèce, l’intéressé était « matelot » sur un bateau de pêche équipé d’un moteur de plus de 221 kW. Le salaire est donc fixé, par l’arrêté royal, et il est de l’ordre de 24.400 euros.

Il n’y a pas lieu d’indexer cette rémunération de base, la cour renvoyant à un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 1974 (Cass., 25 septembre 1974, RW, 1974-75, n° 1627). L’article 39 de la loi, qui fixe les plafonds à prendre en considération, n’est pas davantage applicable, vu qu’il fixe une limite maximale de la rémunération de base à retenir et qu’il ne fixe pas cette rémunération elle-même, pour laquelle il y a lieu d’appliquer l’article 34.

Intérêt de la décision

L’arrêt du 6 mars constitue – espérons-le – le point final de cette très longue procédure, dans laquelle l’accident remonte à l’année 2000.

La question de la détermination de la principale source de revenus avait été réglée par l’arrêt du 23 mai 2016, restant seule en suspens celle de déterminer la rémunération de base.

L’arrêt renvoie à une très ancienne décision de la Cour de cassation du 24 décembre 1975, qui avait posé le principe que l’article 79 ne déroge pas à la règle de l’article 34 selon laquelle le salaire de base est fixé au moment de l’accident.

Par ailleurs, si l’article 2 de l’arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d’application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail prévoit que les montants de la rémunération de base sont liés à l’indice des prix à la consommation suivant les mêmes règles que celles édictées en exécution de l’article 39, alinéa 3, de la loi, la cour rappelle que cette dernière disposition vise les plafonds et non la rémunération elle-même.


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