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Travail non déclaré et cotisation de solidarité

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 31 octobre 2016, R.G. 2016/AL/13

Mis en ligne le jeudi 26 octobre 2017


Cour du travail de Liège, division de Liège, 31 octobre 2016, R.G. 2016/AL/13

Terra Laboris

Par arrêt du 31 octobre 2016, la Cour du travail de Liège (division Liège) rappelle la nature civile de la cotisation de solidarité, ainsi que l’a jugé la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 1er mars 2012 : celle-ci n’a pas une fonction répressive car elle s’explique par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement.

Les faits

Suite à un contrôle sur un chantier privé, il est constaté la présence de deux personnes, par ailleurs bénéficiaires d’allocations de chômage. Celles-ci ne sont pas en mesure de produire leur carte de contrôle.

De l’enquête qui sera menée, il s’avérera que le propriétaire de la maison en construction est un ami et qu’il a déclaré être dans l’impossibilité de continuer ses travaux, suite à un accident. Il construit sa maison seul. Il a en conséquence demandé à deux amis proches un « coup de main » temporaire et, dans son audition, il déclare qu’il n’avait pas l’intention de les payer mais de leur rendre service ultérieurement.

Il accepte de s’immatriculer, vu les constatations faites.

Ultérieurement, l’O.N.S.S. lui demande paiement d’une cotisation de sécurité sociale de l’ordre de 4.800 euros pour les deux travailleurs, conformément à l’article 22quater de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Il demande remise de la cotisation au motif qu’il s’agirait plutôt d’un échange de services. L’O.N.S.S. refuse et l’intéressé est cité devant le Tribunal du travail de Liège.

Par jugement du 12 octobre 2015, celui-ci fait droit à la demande de l’Office.

L’intéressé interjette appel.

Position de la partie appelante

L’appelant plaide qu’il y avait activité bénévole et, si l’une des deux personnes visées a fait état d’un montant de 50 euros par jour, il explique qu’il s’agit d’un défraiement et non d’une rémunération, de même qu’il conteste le lien de subordination. Il fait à cet égard notamment valoir que les intéressés allaient et venaient en fonction de leurs disponibilités et qu’il ne pouvait quant à lui pas déterminer le contenu de la prestation de travail ni organiser celui-ci.

Quant à l’O.N.S.S., il sollicite la confirmation du jugement.

Le Ministère public fait de même.

La décision de la cour

La cour examine les conditions de débition de la cotisation de solidarité imposées par l’article 22quater de la loi du 27 juin 1969. Celle-ci est due lorsqu’il est constaté par un fonctionnaire assermenté à cet effet qu’un employeur a omis d’effectuer la déclaration immédiate de l‘emploi. L’O.N.S.S. doit être informé de la chose et il établit d’office, sous forme d’une rectification, le montant de la cotisation de solidarité exigée. Celle-ci est calculée sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base sur le R.M.M.M.G. de la C.C.T. n° 43.

Le montant minimal est de 2.500 euros et est indexé.

Dès lors que l’employeur pourrait cependant établir l’impossibilité matérielle d’effectuer des prestations à temps plein, la cotisation peut être réduite au prorata.

La cour rappelle que la Cour constitutionnelle avait été interrogée sur la nature de cette cotisation et que, dans un arrêt du 1er mars 2012 (C. const., 1er mars 2012, n° 28/2012), elle avait conclu que celle-ci n’a pas une fonction répressive car elle s’explique par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement (souligné dans l’arrêt de la cour du travail). Il s’agit de sanctionner un comportement qui a entraîné un travail supplémentaire à l’O.N.S.S.

La cour en vient ensuite à la notion de travail bénévole au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et conclut très rapidement que les conditions mises par celle-ci pour qu’il soit question de volontariat ne sont pas remplies.

Quant aux conditions dans lesquelles la cotisation est due, la cour reprend le champ d’application de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi.

Elle retient que l’O.N.S.S. fait valoir qu’au sens de l’article 2, 1°, a), de celui-ci, sont assimilées à des travailleurs les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne. La condition d’une rémunération n’est dès lors pas déterminante. Ce qui doit être examiné est l’exercice d’une autorité et la cour revient aux définitions de la loi du 3 juillet 1978. La notion est la même dans les deux textes : il suffit qu’une personne puisse en fait exercer son autorité sur les actes d’une autre pour qu’il y ait subordination.

En l’espèce, la cour retient d’abord qu’elle « n’entend pas freiner l’entraide qui cimente un groupe et soude les sociétés et soumettre à la sécurité sociale tout coup de main donné à un ami ». Elle relève cependant que les circonstances sont très différentes, s’agissant d’un projet d’envergure (construction d’une maison depuis trois ans et demi sans architecte ni entrepreneur) et qu’en tout état de cause, le contexte révèle qu’il y avait exercice en fait de l’autorité sur les actes des intéressés. La cour souligne également que le matériel utilisé appartenait à la personne qui a eu recours à ces « aides ».

La cour décide dès lors de confirmer le jugement.

Intérêt de la décision

Des irrégularités ayant été constatées par le Contrôle des lois sociales dans le cadre d’une enquête effectuée à l’improviste, la sanction de l’article 22quater de la loi du 27 juin 1969 était évidente. Celle-ci fixe une cotisation forfaitaire, dite « cotisation de solidarité », dont l’objet est en fin de compte – comme la cour le retient – de couvrir, outre une stricte réparation, les frais administratifs liés au constat de l’infraction de non-paiement de cotisations sociales. La cour reprend à cet égard les extraits pertinents des travaux parlementaires de la loi, où est pointé le fait que le coût des opérations effectuées par l’Inspection, l’O.N.S.S., l’Auditorat du travail et l’avocat en cas d’action judiciaire, est bien trop élevé par rapport au montant moyen d’une créance. A donc été inséré dans la loi du 27 juin 1969 l’article 22quater, qui a pour objectif de faire payer dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale une telle cotisation forfaitaire aux employeurs qui ont recouru au travail « au noir ». L’on notera encore que cette cotisation peut être réduite si l’employeur établit que le travailleur se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’effectuer des prestations de travail à temps plein.


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