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Réinscription au chômage : montant de l’allocation après une période de reprise du travail

Commentaire de Cass., 3 avril 2017, n° S.15.0110.N

Mis en ligne le vendredi 10 novembre 2017


Cour de cassation, 3 avril 2017, n° S.15.0110.N

Terra Laboris

Par arrêt du 3 avril 2017, la Cour de cassation rappelle la règle : si un travailleur a bénéficié d’allocations de chômage et qu’il introduit une nouvelle demande en tant que chômeur complet après une période de reprise du travail, le montant de l’allocation, fixé à l’article 116 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, s’applique indépendamment du fait que le chômeur satisfait à la condition de stage (article 30) ou qu’il en est dispensé (article 42).

Rétroactes

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi sur la notion de reprise du travail permettant, en vertu des articles 114 et suivants de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de bénéficier en cas d’inscription au chômage après celle-ci, du taux des allocations en première phase.

Le montant journalier de l’allocation de chômage du chômeur complet est en effet fixé en fonction d’un pourcentage de la rémunération journalière moyenne ainsi que de la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient (conformément à l’article 110), au montant limite applicable (article 111), à la durée du chômage et au passé professionnel. La durée du chômage est exprimée en périodes d’indemnisation, subdivisées en phases selon un tableau annexé à l’arrêté royal. Ces principes figurent à l’article 114, §1er.

Il est également prévu à l’article 116, §1er que le montant journalier de l’allocation est fixé à nouveau à partir de la première phase de la première période d’indemnisation visée à l’article 114 ci-dessus après une reprise du travail comme travailleur à temps plein pendant une période d’au moins douze mois sur une période de référence de dix-huit mois.

Sans préjudice de ce paragraphe premier, il est prévu (§2) que la première phase ou la phase intermédiaire de la période d’indemnisation fixée conformément à l’article 114 est prolongée lorsque celle-ci est interrompue notamment par une occupation d’un minimum de trois mois comme travailleur à temps plein.

La Cour de cassation rappelle que ces dispositions règlent la fixation du montant de l’allocation lorsque le travailleur a bénéficié dans le passé d’allocations de chômage et qu’il sollicite de nouveau le bénéfice de celles-ci après une reprise au travail, étant chômeur complet. Ce mécanisme est d’application peu importe qu’il soit réadmis au chômage sur pied de l’article 30 de l’arrêté royal au motif que pendant l’interruption le stage a continué à courir ou sur pied de l’article 42 parce qu’il était dispensé de ce stage.

La notion de période de reprise est définie à l’article 71, §1er, 1er alinéa de l’arrêté ministériel d’exécution. Est, en vertu de cette disposition, prise en compte comme période de reprise de travail toute période ininterrompue qui est totalement constituée des journées de travail visées à l’article 37 de l’arrêté royal ainsi que des journées assimilées reprises à l’article 38, à l’exception des journées de chômage complet ou de celles qui ont donné lieu au paiement d’une indemnité dans le cadre de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (pour lesquelles aucune rémunération et aucune indemnité de maternité ni indemnité de paternité ou de congé d’adoption n’a été payée).

Après le rappel de ce mécanisme, la Cour de cassation constate que

  • L’intéressé a bénéficié d’allocations de chômage jusqu’en janvier 2008, étant chômeur complet indemnisé au taux forfaitaire à ce moment ;
  • Il a été mis au travail du 18 février 2008 au 2 février 2014, étant cependant en incapacité de travail du 25 février 2009 jusqu’au 2 février 2014 inclus. Pendant cette période il a bénéficié des indemnités AMI et s’est réinscrit au chômage le 3 février 2014.

Dans les trente-trois mois précédant sa nouvelle demande d’allocations, il remplissait la condition de 468 journées de travail ou assimilées, conformément à l’article 30 de l’arrêté royal.

Quoique ne remplissant pas les conditions de l’article 116, §1er, premier alinéa, parce qu’il n’a pas repris le travail pendant une période d’au moins douze mois sur la période de référence de dix-huit mois, la cour du travail a cependant admis que l’intéressé avait droit aux allocations de chômage au taux de la première phase de la première période d’indemnisation, au motif que l’article 116, §1er ne s’appliquait pas, l’intéressé ayant lors de sa demande d’allocations de chômage du 3 février 2014 satisfait aux conditions d’admissibilité de l’article 30.

La Cour de cassation casse cette conclusion de la cour du travail, considérant que la cour ne pouvait retenir, ce faisant, que l’article 116, §1er de l’arrêté royal ne vaut que lorsque le travailleur est réadmis aux allocations de chômage en cas de dispense de stage en application de l’article 42.

L’affaire est renvoyée devant la Cour néerlandophone de Bruxelles.

Intérêt de la décision

Cet arrêt fait le lien entre les dispositions relatives au stage (condition d’admissibilité) et l’incidence d’une période de reprise du travail sur le montant de l’allocation lors de la réinscription. Dès lors que les conditions de stage sont remplies (soit que le demandeur d’allocations était soumis à cette condition et qu’il y satisfait, soit qu’il en était dispensé), le droit aux allocations existe. C’est le montant de celle-ci qui doit ensuite être examiné, étant que si les conditions des articles 114 et suivants sont remplies, le droit peut être retrouvé conformément au taux de la première phase de la première période d’indemnisation.

La Cour de cassation rappelle que selon la réglementation est admise comme période de reprise du travail celle où le travailleur peut établir l’existence de douze mois de travail effectif (ou journées assimilées) pendant la période de référence de dix-huit mois. Les journées couvertes elles-mêmes par une allocation de chômage ou une indemnité dans le régime (général) de l’assurance soins de santé et indemnités ne sont pas prises en compte.


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