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Cotisation de solidarité sur les pensions de retraite des travailleurs indépendants : une précision

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 juin 2017, R.G. 2016/AB/482

Mis en ligne le lundi 29 janvier 2018


Cour du travail de Bruxelles, 23 juin 2017, R.G. 2016/AB/482

Terra Laboris

Dans un arrêt du 23 juin 2017, la Cour du travail de Bruxelles se penche sur la cotisation de solidarité opérée sur les pensions de retraite des travailleurs indépendants, en cas de liquidation d’un capital lors de la prise de cours de la pension de retraite en exécution d’un engagement individuel de pension.

Les faits

Un titulaire de profession libérale a exercé son activité dans le cadre d’une SPRL dont il est le seul associé. Il a atteint l’âge de 65 ans en 2012 et a sollicité le bénéfice de la pension de retraite, qu’il a obtenue sur la base d’une carrière complète. Il a perçu par ailleurs la même année un capital en exécution d’un engagement individuel de pension, d’un montant important. Les retenues fiscales et sociales ont été opérées sur celui-ci, laissant un net de 250.000 euros. Le SPF (Service fédéral des Pensions) a opéré sur la pension de retraite une retenue mensuelle de l’ordre de 25 euros par mois (légèrement plus élevée pendant les premiers mois). Il s’agit d’une cotisation de solidarité. Une telle cotisation ayant été prélevée sur le brut (2%), l’intéressé introduit un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles, considérant celle-ci illégale au motif de la violation du principe non bis in idem.

La décision du tribunal

Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal du travail a fait droit à la demande, considérant que la retenue de solidarité était cumulative, à savoir qu’elle a été effectuée d’une part lors de l’octroi du capital brut et, ensuite, en convertissant unilatéralement celui-ci en rente fictive pour l’ajouter au montant de la pension légale. Pour le tribunal, il y a exonération de droit en vertu de l’article 68, § 1er, c), de la loi du 30 mars 1994, et également sur la base des §§ 2 et 5 de la même disposition.

Appel a été interjeté par le SPF, ceci donnant lieu à l’introduction d’un appel incident de l’intéressé, qui demande le remboursement du prélèvement de la cotisation de solidarité sur le capital versé par l’entreprise au bénéfice de son dirigeant indépendant.

La décision de la cour

La cour examine longuement le fondement du recours originaire. Il faut distinguer les deux retenues, à savoir celle opérée sur le capital et celle calculée mensuellement sur le montant de la pension de retraite.

Pour cette dernière, la cour renvoie à l’article 68, § 2, de la loi du 30 mars 1994, dont le texte est clair : le taux de la retenue applicable à la pension légale est calculé en tenant compte de l’ensemble des pensions et autres avantages. Pour ce qui est de la valeur du capital, il faut convertir celui-ci en rente fictive selon les tables en vigueur en matière d’accidents du travail dans le secteur public.

La cour rappelle le vœu du législateur à cet égard, qui est de tenir compte de la capacité contributive réelle du bénéficiaire de la pension, et ce eu égard à la finalité du texte, qui est de financer les prestations de sécurité sociale. En l’espèce, la capacité contributive de l’intéressé est réelle.

Le SPF a procédé en plusieurs étapes, étant (i) conversion du capital perçu en une rente fictive, (ii) ajout du montant de cette rente fictive au montant brut de la pension (et ce pour fixer le pourcentage de la retenue) et (iii) application de ce pourcentage au seul montant brut de la pension légale.

La cour souligne que la conversion en rente fictive n’est qu’une modalité de calcul, qui permet de fixer le taux de la cotisation applicable à la pension de retraite, mais que la rente en elle-même ne fait pas l’objet d’une retenue.

Il n’y a dès lors pas deux retenues cumulatives et la cour s’écarte de la conclusion du tribunal, qui avait admis le principe non bis in idem et avait en conséquence annulé la retenue sur la pension légale.

La cour écarte par ailleurs le renvoi fait par l’intimé au régime fiscal applicable aux pensions complémentaires, selon qu’elles sont versées sous forme de capital ou de rente. Ces régimes ne sont pas comparables et, par ailleurs, le fait que l’épargne pension ou l’assurance vie individuelle ne soit pas prise en compte pour la détermination du taux de la cotisation applicable à la pension de retraite est indifférent. La promesse de pension a en l’espèce été constituée par la société et celle-ci a pu déduire ce financement au titre de charge professionnelle. Ce financement, qui a été supporté par la société, et ce eu égard aux activités professionnelles de son gérant, n’est pas comparable à des versements devant, hors l’exercice d’une activité professionnelle, financer une assurance vie ou une épargne pension. Les contextes sont différents et, pour la cour, il est justifié que les retenues sociales le soient également.

Elle fait dès lors droit à l’appel du SPF, concluant que le recours originaire n’est pas fondé.

Sur l’appel incident, qui porte sur le remboursement de la retenue opérée sur le capital, la cour rappelle avec le Ministère public que l’intéressé, en tant que personne physique, n’est pas le débiteur de la retenue et qu’il n’a dès lors pas de qualité pour en obtenir le remboursement.

Surabondamment, la cour rencontre, cependant, l’argumentation de l’intéressé, dont elle souligne le manque de cohérence, puisqu’elle est contradictoire avec la thèse principale du cumul. Elle corrige cependant l’analyse juridique faite par celui-ci de la situation, précisant qu’avant la modification de la disposition (article 68, § 1er, c), de la loi du 30 mars 1994, les promesses individuelles de pension n’étaient pas, comme il le soutient, exclues du champ d’application de la loi. Celle-ci visait en effet tout avantage payé à un travailleur, quel que soit son statut, en exécution d’une telle promesse individuelle de pension. Le capital ayant été versé par la société à son dirigeant en 2012 constituait dès lors déjà un avantage complémentaire au sens de la disposition, s’agissant de compléter la pension légale.

C’est dès lors en sa qualité de travailleur indépendant qu’il a perçu celui-ci et la cour souligne que, si la disposition a été explicitée (clarifiée) actuellement, le texte précisant que l’avantage visé est celui qui a été payé en exécution d’une promesse individuelle de pension à une personne quel que soit son statut, et non plus à un travailleur quel que soit son statut, ceci ne modifie rien en l’espèce. S’agissant de savoir si était visée une promesse individuelle de pension pour un travailleur indépendant prenant sa pension de retraite, la cour considère que le texte était déjà clair. La modification intervenue est d’ordre purement terminologique et ne modifie pas le champ d’application.

La cour rejette dès lors l’appel incident.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles reprend de manière claire le mécanisme de calcul de la cotisation de solidarité en cause, soulignant la distinction à opérer entre la cotisation de solidarité calculée sur le capital versé et celle intervenant sur le montant de la pension de retraite mensuelle. Elle souligne par ailleurs que la modification du texte intervenue par la loi du 13 mars 2013 n’a eu comme portée qu’une précision terminologique, le champ d’application de la disposition n’étant nullement modifié.


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