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Allocations aux personnes handicapées : notion d’enfant à charge

Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Namur), 5 février 2018, R.G. 16/139.937/A

Mis en ligne le jeudi 31 janvier 2019


Tribunal du travail Liège (division Namur), 5 février 2018, R.G. 16/139.937/A

Terra Laboris

Dans un jugement du 5 février 2018, le Tribunal du travail de Liège (division Namur) rappelle la définition d’enfant à charge dans le cadre de la législation relative aux prestations pour personnes handicapées, et plus particulièrement dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’allocation invoque l’obligation de paiement d’une pension ou contribution alimentaire.

Rétroactes

Le tribunal du travail est saisi de trois recours contre trois décisions prises par le SPF Sécurité sociale (Direction générale Personnes handicapées), recours qu’il a joints dans un précédent jugement du 3 octobre 2016, dans lequel il a ordonné une expertise médicale.

Il s’agit de vérifier la réduction d’autonomie ainsi que le droit à une allocation de remplacement de revenus dans le chef du demandeur. La question de l’allocation de remplacement de revenus a cependant été réglée, de telle sorte que ne se pose plus que l’examen du droit à une allocation d’intégration.

L’objet de la demande est, au stade de l’examen par le tribunal, de vérifier si la réduction de l’autonomie (fixée par l’expert à 7 points, donnant ainsi droit à une allocation d’intégration en catégorie 1) est évaluée correctement ou non.

Le demandeur ne déposant aucun élément d’ordre médical circonstancié de nature à contester valablement les conclusions de l’expert, le tribunal conclut que son rapport est complet et bien motivé.

C’est, ensuite, la question de la situation familiale et financière de l’intéressé qui doit être examinée, les parties étant en désaccord au sujet de la catégorie familiale. Pour le demandeur, il estime pouvoir bénéficier de la catégorie C, vu qu’il est tenu au paiement d’une contribution alimentaire. Pour le SPF, par contre, dans la mesure où celle-ci n’est pas payée effectivement, il faut retenir la catégorie B.

La décision du tribunal

Le tribunal examine la notion d’enfant à charge, au sens de la réglementation en la matière. Les personnes handicapées qui ont un ou plusieurs enfants à charge peuvent bénéficier de la catégorie C, au même titre que les personnes établies en ménage.

La définition de l’enfant à charge est donnée à l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration. Il s’agit de la personne de moins de 25 ans pour laquelle des allocations familiales ou une pension alimentaire sont perçues par la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage. Pour la pension alimentaire, celle-ci doit être fixée soit par jugement, soit par une convention signée dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel. Il peut également s’agir de la personne de moins de 25 ans pour laquelle est payée une pension alimentaire fixée dans les conditions ci-dessus.

Pour le tribunal, le texte est clair. Il ne s’agit pas de viser la situation de la personne condamnée à payer la pension, mais bien de celle qui la paie en réalité.

Les explications du demandeur quant à ses difficultés financières ne peuvent être retenues, la réglementation n’envisageant pas cette situation. Les éléments de l’espèce (bénéfice de l’assurance sociale en cas de faillite au taux de chef de famille, bénéfice d’une pension de retraite, etc.) ne sont nullement de nature par ailleurs à établir l’impossibilité totale de s’acquitter de la contribution alimentaire.

Enfin, l’intéressé invoquant le caractère discriminatoire de la disposition, cet argument est rejeté, puisque, en matière de chômage (situation comparée), est également exigé un paiement effectif.

Le tribunal rappelle enfin qu’il est justifié de subordonner l’octroi de montants supérieurs d’allocations à l’existence de charges accrues. Celles-ci n’existent pas dès lors que la contribution alimentaire n’est pas payée. Il insiste encore sur le fait qu’il s’agit ici d’un régime résiduaire.

Il alloue en conséquence la catégorie B.

Intérêt de la décision

Ce jugement du Tribunal du travail de Liège (division Namur) aborde une question récurrente, étant celle de l’identification de la catégorie de bénéficiaires dans le cadre de la législation relative aux prestations sociales pour les personnes handicapées.

En l’occurrence, ce n’est pas le problème (fréquent) de la cohabitation qui est en cause, mais bien la situation visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relative aux conditions pour bénéficier de la catégorie C, dans l’hypothèse où la personne handicapée a un ou plusieurs enfants à charge (Rappelons que bénéficient également de cette catégorie les personnes établies en ménage, hypothèse qui ne fait cependant pas l’objet du litige en cause).

Il faut renvoyer, pour la définition d’enfant à charge au sens de la disposition, à l’article 1er, 6°, de l’arrêté royal et celui-ci vise expressément deux hypothèses, étant que l’enfant à charge est soit la personne de moins de 25 ans pour laquelle des allocations familiales ou une pension alimentaire sont perçues. En vertu du 2e alinéa de la disposition, dans l’hypothèse où le bénéficiaire des prestations est le débiteur alimentaire, cette pension alimentaire doit être payée.

La ratio legis est, bien évidemment, de faire face à des charges accrues et non à des charges hypothétiques ou inexistantes.


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