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Suivi de la recherche active d’emploi et principe du standstill

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 5 octobre 2018, R.G. 2018/AL/6

Mis en ligne le vendredi 14 juin 2019


Cour du travail de Liège (division Liège), 5 octobre 2018, R.G. 2018/AL/6

Terra Laboris

Par arrêt du 5 octobre 2018, la Cour du travail de Liège (division Liège) examine l’évolution de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sur la question du suivi de la recherche d’emploi, l’ancien article 80 ayant été abandonné en 2004 et de nouvelles dispositions étant intervenues avec effet au 1er janvier 2016 : pour la cour, il s’agit d’un changement de paradigme, qui ne peut constituer, sur la base des éléments qui lui ont été soumis, une régression de la protection sociale.

Les faits

Une assurée sociale, âgée de 40 ans, ayant travaillé comme coiffeuse et comme déléguée commerciale bénéficie d’allocations de chômage à temps partiel depuis le 30 octobre 2012 et dans le cadre du chômage complet depuis le 29 avril 2014. Elle compte ainsi 31 mois de chômage à la date du 31 mai 2017. Dans le cadre du suivi de ses efforts de recherche d’emploi, elle fait l’objet d’une première évaluation portant sur la période du 27 juin 2015 au 8 mai 2016. Celle-ci donne une conclusion négative et l’intéressée reçoit un avertissement. Il lui est reproché de n’avoir fait aucune démarche de recherche pendant la période évaluée. L’évaluation suivante, en date du 3 janvier 2017, qui porte sur la période du 10 mai au 29 novembre 2016, est également négative. Les démarches effectuées sont considérées comme n’étant pas régulières et, pendant des périodes importantes, elle a effectué moins d’une démarche par semaine. Intervient ensuite la troisième évaluation, qui porte sur la période du 3 janvier au 14 juin 2017, et celle-ci est positive. Il est alors constaté que les recherches sont cohérentes et variées, que l’intéressée a présenté des candidatures régulières et qu’elle suit une formation permettant d’augmenter ses chances sur le marché de l’emploi.

Un recours a été introduit contre la décision prise suite à la deuxième évaluation, le FOREm ayant exclu l’intéressée pendant 13 semaines, sur la base de l’article 58/9, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

La décision du tribunal

Par jugement du 1er décembre 2017, le Tribunal du travail de Liège (division Huy) a fait droit au recours et a mis à néant la décision contestée. Pour le tribunal, le nouveau texte de l’article 58/3, entré en vigueur le 1er janvier 2016, a réduit sensiblement les droits de l’intéressée et le nouvel article 58/9, § 2, 2°, constitue une discrimination indirecte sur la base du genre (davantage de femmes au chômage étant des cohabitantes). Le tribunal estime également que l’entretien suite à la deuxième évaluation doit déboucher sur une évaluation positive.

La position des parties devant la cour

Le FOREm, appelant, fait grief au premier juge de ne pas avoir précisé de quelle régression il est fait état dans l’application des articles 58 et 59bis de l’arrêté royal organique, les articles 58/2 à 58/12 étant applicables à l’intéressée. Ils ne font que remplacer les anciennes dispositions suite au transfert de compétences de la matière au FOREm. Quant à la discrimination indirecte sur la base du genre, le FOREm considère qu’il s’agit d’un postulat, qui n’est nullement démontré. Le FOREm maintient l’absence d’efforts suffisants, le fait que l’intéressée ait la charge d’un enfant pour lequel elle n’avait pas de solution de garde ne pouvant être admis (seul pouvant l’être un empêchement grave), non plus que des réserves qui avaient été faites par elle (suivi d’un C.A.P., pour lequel elle n’avait pas de dispense).

Quant à l’intimée, qui demande la confirmation du jugement, elle fait essentiellement valoir que son dossier est resté le même pour la deuxième et la troisième évaluation, cette dernière étant positive.

La décision de la cour

La cour rappelle la modification de l’arrêté royal organique depuis le 1er janvier 2016, suite à l’arrêté royal du 14 décembre 2015. Ont été modifiés, pour ce qui concerne le cas d’espèce, les articles 58/6, 58/7, 58/9 et 58/11. Il s’agit des éléments à prendre en compte lors de l’évaluation de la recherche active d’emploi, ainsi que des décisions pouvant être prises à l’issue des entretiens prévus et des sanctions applicables. La cour rappelle que l’exclusion prononcée à l’issue de la troisième évaluation négative, si le chômeur a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l’article 110, § 3, de l’A.R. organique ou s’il bénéficie d’allocations d’insertion, ne prend fin que lorsque le travailleur aura satisfait à nouveau aux conditions d’admissibilité prévues aux articles 30 à 33 de l’arrêté royal organique ou qu’il aura satisfait au stage prévu par la réglementation.

La cour examine, dès lors, les questions du standstill, de la discrimination et, enfin, des efforts fournis.

Le principe du standstill implique qu’il ne soit pas porté atteinte à la protection sociale par un recul significatif de celle-ci. Cette obligation est cependant relative, la cour renvoyant à une abondante doctrine et à la jurisprudence sur la question.

Dans l’analyse de la situation de l’intéressée, elle déclare ne pas constater un retrait pur et simple d’un droit acquis, l’ensemble de l’approche de la politique de recherche d’emploi ayant été remaniée. Il n’est pas avéré que les anciennes dispositions présentaient un avantage significatif sur celles introduites lors de la mise en place du système d’activation (arrêté royal du 4 juillet 2004).

Reprenant la doctrine de D. DUMONT (D. DUMONT, « Pour ou contre l’activation des chômeurs ? Une analyse critique du débat », R.D.S., 2010/3, pp. 355 et ss.), la cour considère que la mise en œuvre de l’activation en 2004 ne peut s’analyser comme un simple retrait d’un droit ou une simple réduction des droits, mais qu’elle constitue un changement de paradigme.

Le texte applicable à partir du 1er janvier 2016 ne permet pas non plus de constater le retrait pur et simple d’un droit acquis, s’agissant d’une modification des modalités de contrôle de la recherche d’emploi. Il y a trois étapes, comme auparavant, étant un avertissement, une réduction ou une exclusion temporaire des allocations en fonction de la situation familiale et, enfin, une exclusion définitive, modulée elle-même en fonction de celle-ci.

Le recul significatif n’est ici pas davantage établi.

La cour accueille dès lors l’appel de l’ONEm sur ce point, ainsi que sur la question de la discrimination, non suffisamment étayée.

Elle rappelle cependant, pour ce qui est de l’évaluation de la disponibilité active, qu’il y a deux volets à celle-ci, étant une participation, une collaboration à des actions proposées par le service régional de l’emploi compétent (la cour souligne), ainsi qu’une recherche active par des démarches personnelles régulières et diversifiées.

Elle constate que l’on n’a proposé à l’intéressée aucune action durant la deuxième période d’évaluation, alors que la modification du paradigme à la base de la réglementation implique un soutien et un accompagnement renforcé des pouvoirs publics. Il s’agit d’une mesure compensatoire de l’abandon d’un contrôle passif.

La cour retient encore, dans l’appréciation des démarches effectuées, que les recommandations à l’issue du premier entretien d’évaluation sont très générales et stéréotypées. L’intéressée n’a pas eu un soutien et un accompagnement individuel adéquats. Enfin, au cours de la période concernée, elle a poursuivi la formation qu’elle avait envisagée et celle-ci augmente ses chances de retrouver un emploi.

La cour modifie dès lors le résultat de l’évaluation du deuxième entretien et confirme le jugement sur ce point. Le FOREm est débouté de son appel.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Liège examine la procédure de suivi de la recherche active d’emploi sous l’angle d’une possible régression de la protection sociale, tant lors de l’adoption de cette mesure en 2004 que lors de sa modification au 1er janvier 2016.

Avant l’arrêté royal du 4 juillet 2004, existait un article 80 dans l’arrêté royal organique, relatif au chômage de longue durée des chômeurs cohabitants. Ceux-ci pouvaient voir les allocations de chômage suspendues jusqu’à répondre de nouveau aux conditions d’admissibilité, sauf à démontrer avoir accompli des efforts exceptionnels et continus pendant toute la période de chômage en vue de retrouver du travail.

L’analyse faite par la cour de la modification du texte à deux reprises aboutit à la conclusion qu’il ne s’agit pas de procéder à un simple exercice comparatif, mais qu’il y a eu un changement de paradigme, étant l’introduction de mesures nouvelles qui ont eu pour effet de transformer le contrôle passif antérieur en un suivi régulier et intensif de la recherche d’emploi appréhendée. Cette modification a été voulue dans un souci de cohérence, de régularité et d’accompagnement, et non plus eu égard au caractère exceptionnel et continu des efforts fournis.

Relevons encore que cet arrêt réforme le jugement du Tribunal du travail de Liège (division Huy) du 1er décembre 2017 (R.G. 17/131/A – précédemment commenté) sur les questions de standstill et de la discrimination (l’appel étant cependant rejeté vu l’appréciation faite par la cour quant aux démarches faites.


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