Terralaboris asbl

Allocation de décès suite à un accident du travail dans le secteur public : règles de prescription

Commentaire de C. trav. Mons, 13 novembre 2018, R.G. 2017/AM/112

Mis en ligne le lundi 29 juillet 2019


Cour du travail de Mons, 13 novembre 2018, R.G. 2017/AM/112

Terra Laboris

Par arrêt du 13 novembre 2018, la Cour du travail de Mons rappelle, s’agissant d’une demande de paiement d’une allocation de décès, que le secteur public renvoie sur ce point à l’article 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et que, outre les modes généraux d’interruption de la prescription, sont admises une lettre recommandée à la poste ou encore une action en paiement du chef de l’accident fondée sur une autre cause, notion qu’elle développe sur la base de la jurisprudence et de la doctrine.

Les faits

Suite à un accident du travail, un employé communal avait été victime d’un infarctus du myocarde en 1986. Il est décédé en 2008. Il avait 59 ans et 11 mois.

Sa veuve sollicite alors l’allocation de décès, au motif que celui-ci serait en lien causal avec l’accident du travail. L’assureur refuse, au motif que la cause du décès serait indépendante de l’accident, étant liée à une autre affection. En conséquence, l’administration communale estime ne pas avoir à contester ce rapport médical, admettant également que la cause du décès était extérieure à l’accident du travail.

Le jugement

Une procédure est introduite devant le Tribunal du travail de Mons en 2012, cette procédure étant déclarée irrecevable, au motif que c’est l’autorité qu’il fallait mettre à la cause et non son assureur, la victime n’ayant pas de droit propre envers celui-ci.

Une nouvelle requête est déposée en 2015, contre la Commune, et ce dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967.

Un jugement rendu le 21 décembre 2016 déclare la demande prescrite, étant introduite en dehors du délai de 3 ans de la décision administrative. Pour le tribunal, la première action mal dirigée n’a pas d’effet interruptif.

Les arrêts

L’arrêt du 13 février 2018

Un appel est formé devant la Cour du travail de Mons, qui rend un premier arrêt le 13 février 2018. Celui-ci pose diverses questions aux parties quant au délai de prescription et à l’objet de la demande d’une part (question posée à la veuve) et quant aux conditions d’octroi de l’allocation de décès après le délai de révision d’autre part (question posée à la Commune). La cour formule cette question tenant compte de l’avis du médecin de la compagnie d’assurances, selon lequel le problème cardiaque lié à l’antécédent d’accident de travail a été un élément qui est venu s’ajouter à la cause principale du décès.

L’arrêt du 13 novembre 2018

S’agissant de personnel d’une administration communale, la cour rappelle que c’est l’arrêté royal du 13 juillet 1970 qui trouve à s’appliquer. En vertu de son article 5ter, une allocation annuelle de décès est accordée si la preuve est fournie que ce décès est survenu par suite de l’accident, et ce après l’expiration du délai de révision. Cette allocation est due aux ayants droit visés par la loi (articles 8 à 10).

Pour ce qui est de la prescription, la cour renvoie à l’article 20 de la loi : il y a une prescription de 3 ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle les allocations se rapportent, pour autant que le délai de prescription d’une éventuelle action principale en paiement des indemnités afférentes à cette période ne se soit pas écoulé. Quant aux causes d’interruption ou de suspension, il est renvoyé à la loi du 10 avril 1971. En son article 69, celle-ci vise, outre les modes généraux d’interruption, une lettre recommandée à la poste ou une action en paiement du chef de l’accident du travail fondée sur une autre cause (ou encore une action judiciaire en établissement de la filiation).

La cour constate que la demande est une action en paiement d’indemnités. Il ne s’agit pas d’une demande de révision au sens de l’article 72 de la loi du 10 avril 1971. Pour ce qui est des causes d’interruption visées à l’article 70 de celle-ci, figure l’action en paiement du chef de l’accident du travail, cause à interpréter de manière large : à partir du moment où la victime a introduit une action judiciaire tendant à la réparation du dommage subi des suites de l’accident, la prescription de l’action en paiement d’indemnités est interrompue, peu importe le fondement juridique de la demande et la personne contre laquelle elle est dirigée, la cour renvoyant à la doctrine de N. SIMAR (N. SIMAR, « La révision et la prescription en matière d’accidents du travail », Bull. Ass., 2002, p. 247) et M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS (M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS, « L’accident (sur le chemin) du travail : déclaration – procédure – prescription », Kluwer, 2006, p. 195).

Ceci vaut même lorsque l’action en paiement a été erronément signifiée à l’employeur, ainsi que l’a admis la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 1976 (Cass., 12 mai 1976, Pas., 1976, p. 979). D’autres cas sont également admis par la Cour suprême et la cour du travail les reprend brièvement. Elle renvoie encore à un arrêt de la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège, 13 juin 2001, R.G. 28.452/99) pour le cas où une action avait été intentée par la victime contre l’assureur facultatif de l’administration qui l’employait, action qui avait été jugée irrecevable.

En l’occurrence, il s’agit d’une action en paiement du chef de l’accident, fondée sur une autre cause, au sens de l’article 70 de la loi du 10 avril 1971. Il n’y a dès lors pas prescription.

La cour soulève encore que, en sa qualité d’ayant droit, la veuve ne pourra prétendre qu’à l’allocation de décès après le délai de révision, telle que visée par les articles 3, 2°, c), de la loi du 3 juillet 1967 et 5ter de l’arrêté royal du 13 juillet 1970.

Elle examine ensuite brièvement le lien causal, eu égard à la documentation médicale, l’infarctus du myocarde de 1986 étant largement intervenu dans la dégradation de l’état général de l’intéressé. L’avis du médecin de la commune étant cependant autre, la cour désigne un expert aux fins de dire si le lien causal existe entre le décès survenu en 2008 et l’accident de 1986.

Une mission ad hoc lui est confiée.

Intérêt de la décision

La question essentiellement posée à la cour, à ce stade, est celle de la prescription de l’action en paiement de l’allocation de décès après le délai de révision, dans le secteur public.

C’est l’arrêté royal du 13 juillet 1970 qui est à étudier sur la question, puisque celui-ci s’applique au personnel local et contient les modalités d’exécution de l’article 3, 2°, c), de la loi du 3 juillet 1967, qui dispose que les ayants droit d’une victime décédée ont droit à une allocation de décès après le délai de révision. L’arrêté royal prévoit en son article 5ter que l’allocation annuelle de décès est accordée si la preuve est fournie que le décès est survenu par suite de l’accident du travail, après l’expiration du délai de révision visé à l’article 11. Cette allocation est allouée aux ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi.

Se pose, outre la discussion sur le lien causal (qui est renvoyée à l’expertise), la question de la prescription, vu le long délai entre le décès et l’introduction d’une action recevable devant le tribunal du travail.

La décision contestée est celle de l’assureur de l’employeur, notifiée le 19 août 2009, et l’action recevable a été introduite par requête le 15 octobre 2015.

La Cour du travail de Mons s’est appuyée sur la doctrine et la jurisprudence pour rejeter l’exception de prescription : l’article 70 de la loi du 10 avril 1971, auquel il est renvoyé, sur ce point, vise toute action en paiement du chef de l’accident du travail fondée sur une autre cause. Toute action en paiement introduite suite à l’accident du travail est dès lors interruptive de prescription, peu importe le fondement juridique de la demande et la personne contre laquelle elle est dirigée.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be