Terralaboris asbl

Précisions sur le nouveau code 1.605.03 (pathologies lombaires provoquées par le port de charges ou des vibrations mécaniques)

Commentaire de C. trav. Liège, 24 juillet 2007, R.G. 34.471/06

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Liège, 24 juillet 2007, R.G. 34.471/06

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 24 juillet 2007, la Cour du travail de Liège détaille les conditions de reconnaissance des maladies visées par le nouveau code 1.605.03, dont son régime probatoire.

Les faits

M. L. introduit une demande de réparation du dommage causé par une maladie professionnelle en date du 25 mai 2005. Il est alors âgé de 51 ans et présente une affection lombaire irradiée vers la jambe gauche. Le syndrome douloureux lombaire s’est manifesté alors qu’il était âgé de 36 ans et s’est aggravé au fil du temps.

M. L. preste depuis 1974 en qualité d’ajusteur d’entretien et est amené, dans le cadre de son activité professionnelle à conduire des engins mécaniques, tels que des clarks, mais également à réaliser de la manutention de charges lourdes.

Sa demande auprès du Fonds s’appuie sur le code 1.605.03, code issu de l’A.R. du 27 décembre 2004 (M.B. 9.02.2005 – en vig. 19.02.2005) et qui introduit, sur la liste des maladies professionnelles, une nouvelle maladie (syndrome mono ou polyradiculaire objectivé ou syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire étroit).

Le F.M.P. rejette la demande par décision du 28 octobre 2005, estimant que l’affection mentionnée sur le formulaire médical ne constitue pas une maladie professionnelle reconnue.

L’intéressé introduit une procédure devant le Tribunal du travail, qui déclare la demande non fondée.

La décision de la Cour

La Cour commence par rappeler que le code 1.605.03, en vigueur au moment de la demande de l’intéressé,

  • a remplacé le code 1.605.12, qui visait les affections provoquées par des vibrations mécaniques ;
  • vise également les affections provoquées par le port de charges lourdes, de sorte qu’elles ne relèvent plus du régime de l’article 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 (« système ouvert » ou « hors liste »), qui sont, notamment dès lors soumises, sur le plan probatoire, au régime de l’article 32 ;
  • limite les possibilités d’indemnisation, puisqu’il exige la réunion de différentes conditions, étant (1) qu’il faut présenter au moins l’une des pathologies mentionnées, (2) que la pathologie ait pour cause l’une des lésions visées (hernie discale dégénérative ou spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S1) et enfin (3) que l’affection soit provoquée soit par des vibrations mécaniques soit par le port de charges lourdes soit encore par l’effet combiné des deux facteurs.

En outre, des restrictions sont encore apportées par le texte légal (caractère précoce de l’affection ou survenance du syndrome radiculaire pendant l’exposition au risque). Sur la précocité, la Cour rappelle que la jurisprudence dégagée sur la base du code 1.605.12 peut s’appliquer (définissant la précocité par rapport au fait que la lésion apparaît avant l’âge auquel elle serait normalement survenue sans l’exposition au risque, compte tenu de la constitution physique et du mode de vie habituel du travailleur) ;

La Cour expose ensuite le régime probatoire des affections visées par le code :

  • il appartient en premier lieu au travailleur d’établir qu’il est atteint d’une des maladies décrites par le code ;
  • ensuite, il doit établir l’exposition au risque de cette maladie, étant
    • en cas de port de charges : prouver qu’il a, du fait de l’activité professionnelle, porté d’une manière régulière et sur une longue période des charges suffisamment lourdes pour entraîner le risque de présenter la lésion, et ce en tenant compte de sa constitution personnelle ;
    • en cas de vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, il doit établir avoir été soumis à des vibrations suffisantes en termes de durée et d’intensité pour, eu égard aux caractéristiques de sa constitution, créer le risque ;
      La Cour précise, vu l’existence de la présomption (ci-dessous), que le travailleur doit uniquement établir que l’affection a pu être provoquée par le risque (port de charge ou vibration) ;
  • Une fois ces deux éléments de preuve apportés (éventuellement par le biais d’une expertise judiciaire), le travailleur bénéficie d’une présomption irréfragable, établissant l’existence d’un lien causal effectif entre la maladie et l’exposition au risque.

En l’espèce, la Cour estime, eu égard aux éléments de preuve apportés par l’intéressé, qu’il y a controverse médicale sérieuse et désigne un médecin expert, auquel elle confie une mission très précise, reprenant les principes ci-dessus.

Elle précise encore, vu l’existence d’un accident du travail antérieur ayant entraîné des lésions permanentes au niveau lombaire, que lorsque la maladie professionnelle aggrave les conséquences d’un accident du travail antérieur, l’incapacité permanente doit être appréciée dans son ensemble, sans déduction de l’incapacité découlant de l’accident.

Intérêt de la décision

L’intérêt de cette décision est multiple.

La décision y détaille clairement le régime applicable à la nouvelle maladie professionnelle, chose qui n’est pas évidente vu les diverses modifications successives intervenues. A cet égard, le libellé de la mission d’expertise présente un intérêt pratique évident.
En outre, la Cour rappelle l’obligation de réparer l’incapacité dans son ensemble, même s’il y a eu accident du travail auparavant.


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