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Enregistrement d’une communication téléphonique : licéité ?

Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Dinant), 7 juin 2019, R.G. 17/716/A

Mis en ligne le vendredi 10 janvier 2020


Tribunal du travail de Liège (division Dinant), 7 juin 2019, R.G. 17/716/A

Terra Laboris

Dans un jugement du 7 juin 2019, le Tribunal du travail de Liège (division Dinant) admet qu’un enregistrement effectué par une travailleuse, relatif à un entretien avec sa hiérarchie (entretien d’ordre strictement professionnel), n’est pas un motif grave, dans l’espèce considérée, aucun usage n’ayant été fait de celui-ci.

Les faits

Une ouvrière est engagée par un C.P.A.S. sous statut d’article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976, et ce en août 2016.

Elle est licenciée pour motif grave le 2 octobre 2017, au motif essentiellement qu’elle aurait enregistré avec son téléphone portable une conversation avec sa directrice générale, à l’insu de cette dernière et – a fortiori – sans son consentement. La lettre de licenciement précise que l’intéressée est soumise au secret professionnel dans le cadre de son contrat de travail et que la confiance est tout à fait rompue avec sa hiérarchie. Le C.P.A.S. considère que le fait d’enregistrer des conversations dans les bureaux du C.P.A.S., sans accord de celui-ci et de la personne enregistrée, est un motif grave au sens de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978. Les faits ont été reconnus et l’enregistrement a été écouté et ensuite supprimé en présence d’un agent de police, précision également apportée dans la lettre de rupture. Une convocation lui a été envoyée en vue d’une audition et elle ne s’est pas présentée.

Un recours est introduit en demande de paiement d’un dommage matériel de 5.000 euros et d’un dommage matériel de 3.000 euros, vu le non-respect de la procédure d’audition. En sus, est réclamée une indemnité compensatoire de préavis et un dommage matériel et moral pour abus de droit.

Le C.P.A.S. sollicite pour sa part, outre le débouté de la demanderesse, et ce dans un titre subsidiaire, que soit déduit de l’indemnité de préavis nette un montant accordé à l’intéressée du chef de revenu d’intégration sociale au taux chef de famille.

La décision du tribunal

Après un très bref rappel des principes repris à l’article 35, le tribunal se penche longuement sur la faute reprochée à la travailleuse, qui ne conteste pas l’enregistrement auquel elle a procédé. Cette dernière expose qu’elle avait été convoquée et qu’il lui a été reproché, lors de cet entretien, qu’elle « raconterait à qui voulait l’entendre » ce qui se passait au sein du Centre et qu’elle divulguait des situations sociales ainsi que des décisions prises. Lui était annoncé, suite à cet état de choses, que son contrat serait poursuivi au lavoir.

Suite à l’entretien, l’ouvrière a réécouté l’enregistrement, ce qui a été vu par la directrice, et celle-ci s’est rendue au commissariat de police. A la demande du policier venu sur place, l’enregistrement a été effacé.

Le tribunal retient que, pour l’intéressée, si cet enregistrement est intervenu, c’était aux fins de se ménager une preuve (en cas de licenciement abusif et vu un contexte ressenti de harcèlement).

Le tribunal examine, ainsi, l’article 314bis du Code pénal, qui pose le principe de l’interdiction d’enregistrement des communications téléphoniques. Celui-ci interdit de tels enregistrements par une personne qui ne participe pas à ces (télé-)communications, sauf accord de tous les participants. La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques contient une disposition similaire (article 124).

En l’occurrence, ces dispositions ne sont pas applicables. Le tribunal, qui renvoie à l’article 8 de la C.E.D.H., s’interroge sur l’intervention d’un policier et sur le bien-fondé de son injonction d’effacement de l’enregistrement.

Dans son arrêt du 9 septembre 2008 (Cass., 9 septembre 2008, n° P.08.0276.N), la Cour, se référant à l’article 8 de la C.E.D.H., a jugé qu’il appartient au juge de prendre sa décision sur la base des éléments de fait de la cause, compte tenu de l’attente raisonnable du respect de la vie privée qu’avaient pu avoir les intervenants et qui portait notamment sur le contenu et les circonstances de la conversation.

La doctrine (S. BOULART, « De opname van eigen telefoongesprekken : met of zonder toestemming van de betrokkenen ? », R.W., 2002-03, p. 1602) relève que la C.E.D.H. ne prévoit nulle part que l’enregistrement de conversations est inadmissible, mais que chaque personne peut prétendre à la protection de sa vie privée.

Dans ses conclusions avant l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2008, l’Avocat général TIMPERMAN a relevé – et le tribunal souligne – que, si chaque communication privée est protégée, le seul fait d’enregistrer une communication à laquelle on intervient soi-même, à l’insu d’autres intervenants, est autorisé. La distinction est à faire entre le contenu de la conversation et la destination de l’enregistrement.

Le tribunal rappelle également une décision néerlandaise, rendue le 16 octobre 1987 par le Hoge Raad der Nederlanden (Hoge Raad der Nederlanden, 16 octobre 1987, N.J., 1988, n° 850 – conclusions de l’Avocat général ASSER), étant que le seul fait de l’enregistrement sur bande sonore sans autorisation préalable de l’interlocuteur ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée : il faut des circonstances complémentaires.

En l’espèce, le tribunal relève que la conversation était d’ordre purement professionnel et ne concernait nullement la vie privée. Cet enregistrement n’est dès lors pas constitutif d’une faute grave entraînant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité.

Pour ce qui est de l’indemnité compensatoire de préavis, le tribunal relève l’existence d’une clause résolutoire, qui prévoit la fin automatique du contrat dès lors que l’intéressée aurait pu justifier du nombre suffisant de jours du travail pour bénéficier de l’assurance chômage. Un tel contrat ne peut être considéré comme un contrat à durée déterminée, le tribunal renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1988 (Cass., 21 mars 1988, n° 6.067). C’est dès lors l’article 39 et non l’article 40 de la loi sur les contrats de travail qui doit s’appliquer.

Pour ce qui est des dommages et intérêts réclamés vu le non-respect de la procédure d’audition préalable, est rappelé l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 février 2018 (C. const., 22 février 2018, n° 22/2018), et plus spécifiquement l’article 24 du règlement de travail du C.P.A.S. Celui-ci prévoit une procédure préalable, étant qu’au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, le travailleur est convoqué pour une audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.
Cette procédure n’a pas été respectée et, pour sa part, l’intéressée ne s’est pas présentée à la convocation.

Pour le tribunal, le défaut d’audition ne peut entraîner qu’une indemnisation par équivalent, s’agissant de dommages et intérêts devant réparer la perte d’une chance de conserver son emploi. Cette perte d’une chance doit s’apprécier au regard des circonstances propres à l’espèce.

Après un rappel de diverses décisions sur la question, le tribunal, qui a retenu une faute dans le chef de l’employeur, étant la perte de chance d’une part et un sentiment d’injustice de l’autre, estime que celle-ci doit être réparée par l’octroi de dommages et intérêts fixés ex aequo et bono à 1.500 euros.

S’il est dès lors fait droit à cette demande, celle relative à l’abus de droit est rejetée, la demanderesse n’établissant pas un dommage distinct de celui couvert par l’indemnité de rupture.

Reste un dernier point, étant la compensation demandée par le C.P.A.S. avec un montant correspondant au revenu d’intégration sociale alloué à la demanderesse. Le juge renvoie à la procédure reprise à l’article 25 de la loi du 26 mai 2002, procédure spécifique pour la récupération d’indu. Il précise qu’il n’a pas la faculté de déroger à celle-ci et n’accueille dès lors pas cette demande.

Intérêt de la décision

Un point très spécifique est repris, sur le plan des principes, par le tribunal dans cette affaire, étant la question de l’enregistrement d’une conversation à l’insu du coparticipant. Si le Code pénal vise comme délit l’enregistrement de communications téléphoniques, il s’agit cependant des hypothèses d’enregistrement par une personne qui ne participe pas à celle-ci. Cette disposition n’est dès lors pas applicable, non plus que l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Il ressort des éléments de doctrine et de jurisprudence repris dans le jugement que, si l’enregistrement en lui-même n’est pas interdit, il y a lieu de procéder à une subtile balance entre le droit à la vie privée de l’interlocuteur et l’absence d’interdiction de procéder à celui-ci.

C’est, par ailleurs, essentiellement l’usage qui sera fait de cet enregistrement auquel il faut être attentif. En l’occurrence, l’enregistrement n’a pas eu de suite quelconque, ayant été effacé immédiatement. Le tribunal a retenu implicitement la légitimité de celui-ci, eu égard à la circonstance que la conversation était essentiellement d’ordre professionnel et que l’intéressée avait procédé de la sorte en vue de se ménager une preuve d’éventuels propos menaçants ou harcelants à son encontre.

Le jugement ne se prononce pas sur la solution qui aurait été retenue au cas où cet enregistrement avait été produit en justice sans l’accord de la directrice du C.P.A.S…

Relevons encore, à propos de l’article 124 de la loi du 13 juin 2005, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2019 (n° S.17.0089.F), qui a confirmé la nécessité de l’accord du travailleur pour qu’il soit accédé à ses courriels, et ce même si ceux-ci sont sans rapport avec sa vie privée.


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