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Un organisme de paiement d’allocations de chômage peut-il récupérer, à charge de l’assuré social, des montants versés indûment suite à une erreur ?

Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 17 mai 2019, R.G. 18/3.106/A

Mis en ligne le jeudi 14 mai 2020


Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 17 mai 2019, R.G. 18/3.106/A

Terra Laboris

Dans un jugement particulièrement fouillé du 17 mai 2019, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles rappelle les discussions autour de cette question, la Cour de cassation ayant conclu dans plusieurs arrêts à la possibilité de récupération, les juges du fond considérant par contre régulièrement qu’il y a lieu d’appliquer l’article 17 de la Charte de l’assuré social et que les dispositions de l’arrêté royal organique ont un caractère discriminatoire.

L’objet du litige

Une assurée sociale, bénéficiaire d’allocations de chômage, introduit un recours contre huit décisions prises par la CAPAC, lui demandant de rembourser certains montants au motif qu’il s’agirait d’un indu.

Pour la CAPAC, l’ONEm aurait rejeté ceux-ci.

L’intéressée conteste devoir rembourser.

Dans le cadre de la procédure judiciaire, la caisse introduit une demande reconventionnelle, demandant le remboursement des montants en cause. La source de l’indu réside dans l’application d’un mauvais barème, ce qui a entraîné le rejet des paiements. Le fondement de la demande reconventionnelle réside dans les articles 167, § 2, alinéa 1er, et 169 de l’arrêté royal organique. La CAPAC se fonde également sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

La décision du tribunal

Le tribunal reprend, outre l’article 169 de l’arrêté royal relatif au remboursement de l’indu, la Charte de l’assuré social, et particulièrement son article 17. Celui-ci a trait à la révision, une nouvelle décision étant prise suite à une erreur de l’institution de sécurité sociale. L’article 17 fixe les règles de récupération, étant que la rectification ne produira ses effets que le premier jour du mois suivant la notification de la décision nouvelle (dans l’hypothèse où il s’avère que le droit à la prestation est inférieur à ce qui avait été reconnu auparavant). L’absence d’effet rétroactif de la décision est prévue à l’alinéa 2 de l’article 17, ceci supposant, en vertu de l’alinéa suivant, que l’assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’il n’avait pas ou plus droit à (l’intégralité de) la prestation.

La Charte a été exécutée dans le secteur des allocations de chômage par un arrêté royal qui a fixé à l’article 149, § 1er, de l’arrêté royal organique les modalités d’application de cette règle.

Figure également dans la Charte un article 18bis, qui confie au Roi le soin de déterminer les régimes de sécurité sociale pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité de prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision au sens ci-dessus. En application de ce principe, figure à l’arrêté 166 de l’arrêté royal organique la précision selon laquelle les décisions visées à l’article 164 (à savoir les décisions d’élimination, de rejet ou de proposition de complément prises par l’ONEm dans le cadre de la vérification des dépenses effectuées par les organismes de paiement) ne sont pas considérées comme de nouvelles décisions au sens ci-dessus.

Elles peuvent, dès lors, pour le tribunal, opérer avec effet rétroactif.

La responsabilité de l’organisme de paiement en cas de versement de prestations ne correspondant pas aux dispositions légales et réglementaires est précisée à l’article 167, 3°, § 1er, de l’arrêté royal. Cette responsabilité vise l’hypothèse d’une faute ou d’une négligence dans son chef. Quant à la question de savoir s’il peut poursuivre en récupération, le tribunal rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, jurisprudence qui est constante (le jugement citant trois arrêts, dont celui du 6 juin 2016, n° S.12.0028.F). En vertu de celle-ci, la possibilité de récupération, dans le chef de la CAPAC, est confirmée.

Le tribunal relève cependant que des critiques ont été émises à l’encontre de cette jurisprudence, eu égard aux garanties de la Charte d’abord et sur le plan de la discrimination ensuite (le caractère non discriminatoire de la disposition ayant été affirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2016).

La contestation a persisté, tant en jurisprudence qu’en doctrine, les solutions dégagées s’appuyant d’une part sur la circonstance que la Cour de cassation ajoute une condition qui ne figure pas dans la disposition et, d’autre part, qu’il y a lieu d’écarter purement et simplement cet article par application de l’article 159 de la Constitution.

Le tribunal rappelle longuement un arrêt de la Cour du travail de Liège du 6 juin 2018 (C. trav. Liège, div. Liège, 6 juin 2018, R.G. 2017/AL/694 et 2017/AL/695).

Il conclut à l’application de la règle de l’article 17 de la Charte, se fondant essentiellement sur trois points. Il considère que la Charte s’applique tant aux organismes de paiement qu’à l’ONEm, que les paiements effectués par les organismes de paiement constituent des décisions au sens de l’article 2, 8°, de la Charte et enfin que seule est exclue de la notion de décision nouvelle l’hypothèse de l’article 18bis, étant qu’une première décision est intervenue mais qu’une décision rectificative intervient à la suite de l’examen de la légalité des prestations payées en exécution de la première.

Le cas d’une erreur de l’organisme de paiement n’est ni une décision de l’ONEm ni une décision prise dans le cadre de la vérification des dépenses. Il s’agit dès lors d’une nouvelle décision au sens de l’article 17.

En conséquence, l’article 167, § 2, est jugé contraire à l’article 17 de la Charte, dans la mesure où il autorise la récupération des allocations versées suite à une erreur de l’organisme de paiement, même lorsque le chômeur ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’il n’y avait pas droit. Il y a dès lors lieu d’écarter la disposition. Le tribunal retient encore que l’application du texte aurait des effets discriminatoires, renvoyant sur cette question aux développements faits par la Cour du travail de Liège dans son arrêt du 6 juin 2018.

Intérêt de la décision

La jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière est, comme on le voit, régulièrement contestée. Le tribunal a relevé que plusieurs arrêts ont été rendus (Cass., 27 septembre 2010, n° S.09.0055.F et Cass., 9 juin 2008, n° S.07.0113.F), outre le dernier arrêt du 6 juin 2016 (Cass., 6 juin 2016, n° S.12.0028.F).

Les décisions rendues par les cours et tribunaux se fondent sur le caractère général des garanties offertes par l’article 17, alinéa 2, de la Charte (voir en ce sens notamment C. trav. Bruxelles, 8 juin 2017, R.G. 2015/AB/1.156 – précédemment commenté), ou encore sur le caractère discriminatoire des articles 166 et 167 (arrêt de la Cour du travail de Liège, division Liège, du 6 juin 2018, cité dans le jugement). Dans ce dernier arrêt, la Cour du travail de Liège a rappelé les débats autour de la position de la Cour de cassation, débats dans lesquels revient régulièrement la question de la discrimination. Elle a conclu à l’interdiction de la récupération des sommes payées indûment à l’intéressée par son organisme de paiement, et ce même si aucun droit aux allocations n’existe. Elle développe longuement son argumentation, renvoyant à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2005 (C. const., 21 décembre 2005, n° 196/2005) rendu dans le cas d’une mutualité, où la Cour devait trancher la question du traitement égalitaire des assurés sociaux, qu’ils soient en lien avec une institution privée coopérant à la sécurité sociale ou avec une institution publique de sécurité sociale. L’arrêt poursuit que la différenciation faite par la Cour de cassation, qui ne semble pas envisager le rôle de l’organisme de paiement autrement que comme un acte d’exécution de la décision d’octroi de l’ONEm, est artificielle pour l’assuré social, qui n’a pas choisi et ne peut choisir de recourir à un autre mécanisme.

Enfin, la cour constate l’illégalité de l’arrêté royal du 30 avril 1999, vu l’absence de consultation du Conseil d’Etat. Elle revient ici sur les conditions classiques de la motivation spéciale de l’urgence. Elle considère qu’elle n’est pas établie et que le délai ordinaire aurait dû être respecté. La sanction est de revenir à la version antérieure de la disposition de l’arrêté royal (article 166), qui ne faisait pas usage de la dérogation permise par l’article 18bis de la Charte de l’assuré social.


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