Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 juin 2007, R.G. 49.049
Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008
Cour du travail de Bruxelles, 4 juin 2007, R.G. 49.049
TERRA LABORIS ASBL – Pascal HUBAIN
Dans un arrêt du 4 juin 2007, la Cour du travail de Bruxelles, rappelle les conditions dans lesquelles l’administration peut procéder à une revision quinquennale du droit aux allocations, celle-ci ne pouvant intervenir qu’au plus tôt 5 ans après la date de prise d’effet de la dernière décision d’octroi. A cet égard, la cour considère que « la dernière décision d’octroi » peut être celle dans le cadre de laquelle l’administration examine de nouveaux éléments sur la base d’une nouvelle demande et d’un nouvel examen médical, même si cette décision maintient le montant des allocations précédemment accordées.
Les faits et rétroactes
L’intéressée, âgée de 73 ans, bénéficie depuis longtemps d’allocations pour personne handicapée.
Plusieurs décisions sont intervenues fixant son droit aux allocations :
La position du tribunal
Le tribunal déboute l’intéressée et confirmer la décision administrative.
La position de l’intéressée en appel
La personne interjette appel, demandant à la Cour d’annuler la décision et de dire qu’elle a conservé le droit aux allocations tel que déterminé par la précédente décision de février 2005 qui lui maintenait l’octroi des deux allocations.
Décision de la Cour
Au niveau des principes, la Cour relève que :
La Cour retient que la dernière décision d’octroi des allocations est celle du 23 février 2005, qui sortit ses effets le 1er août 2004. L’Etat belge a examiné de nouveaux éléments. Il a examiné la nouvelle demande et a procédé à un nouvel examen médical du handicap. Il a ensuite comparé l’allocation pour l’aide aux personnes âgées et les allocations de remplacement de revenus et d’intégration. La décision, après ce nouvel examen, de maintenir les allocations existantes, est bien une nouvelle décision d’octroi.
Aussi, la Cour conclut que moins de cinq ans se sont écoulés entre les dates de prise d’effet de la décision du 23 février 2005 et la décision contestée du 25 octobre 2005, soit entre le 1er août 2004 et le 1er novembre 2005, de sorte que l’Etat belge ne pouvait procéder d’office à la révision du droit 1er novembre 2005. La personne conserve donc le droit aux allocations dont elle bénéficiait antérieurement.
Intérêt de la décision
Cet arrêt est intéressant en ce sens qu’il donne l’occasion de rappeler que des conditions sont imposées à l’administration pour procéder à la revision d’office des allocations. Les différentes hypothèses de révision d’office sont reprises à l’article 23 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées, qui précise également dans chaque cas la date de prise d’effet de la révision d’office qui peut être appliquée.
Dans le cadre d’une révision quinquennale, un délai de 5 ans à compter de la date de prise d’effet de la dernière décision d’octroi, doit être respecté. Par ailleurs, cette révision ne peut porter sur l’appréciation de la capacité de gain ou du degré d’autonomie. La Cour précise que constitue également la précédente décision d’octroi auquel il faut avoir égard, la décision qui maintient le droit aux allocations tel que précédemment accordé, après avoir procédé à un nouvel examen de la demande.