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Personnel local de mission diplomatique non déclaré à l’O.N.S.S. : deux décisions de la cour du travail de Bruxelles

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 novembre 2019 et 24 juin 2020, R.G. 2016/AB/957

Mis en ligne le vendredi 12 février 2021


Cour du travail de Bruxelles, 6 novembre 2019 et 24 juin 2020, R.G. 2016/AB/957

Terra Laboris

Par deux décisions rendues dans la même affaire les 6 novembre 2019 et 24 juin 2020, la Cour du travail de Bruxelles condamne un Etat étranger au paiement de sommes et à déclarer les prestations de travail à l’O.N.S.S., condamnation assortie d’une astreinte.

Les faits

Une employée d’ambassade est occupée depuis 1992. Sa rémunération ne fait l’objet d’aucune retenue sociale ni fiscale, l’intéressée percevant en fin de contrat un montant de l’ordre de 2.300 euros nets par mois.

Est alors soumise à l’employée, en date du 4 juin 2012, une convention qui a la nature d’une transaction, celle-ci prévoyant le paiement d’une somme de 30.000 euros pour solde complet et définitif de ses demandes d’affiliation au régime de la sécurité sociale, ainsi que l’engagement de conclure un nouveau contrat de travail (contrat à durée indéterminée, pour une salaire brut plus élevé, supposé inclure les retenues sociales et fiscales). Les relations de travail se poursuivent mais l’organisation syndicale à laquelle l’employée est affiliée intervient fin septembre 2012, dénonçant une irrégularité dans les fiches de paie des mois de juillet et août, étant qu’au lieu du brut annoncé, est repris le montant initialement payé en termes nets, mais constituant désormais un brut. Un échange de courriers se poursuit et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale intervient, par un courrier du 23 décembre 2013.

Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles est saisi. Dans son dispositif, il condamne notamment l’Etat étranger à régulariser la situation de l’intéressée sur le plan de l’assujettissement à la sécurité sociale en versant les cotisations de sécurité sociale employeur et travailleur dues sur les rémunération en exécution du contrat de travail initial.

L’Etat étranger interjette appel.

Les arrêts de la cour

La cour a rendu deux arrêts, respectivement en dates des 6 novembre 2019 et 24 juin 2020.

L’arrêt du 6 novembre 2019

La cour est saisie de quatre questions, étant :

  1. La demande liée aux cotisations de sécurité sociale ou au dommage subsistant en cas de défaut de versement des cotisations.
  2. La demande liée au paiement des doubles pécules de vacances pour toute la période du contrat (1992 à 2012) et à la déclaration à l’O.N.S.S. de ces pécules.
  3. La demande formée par l’Etat étranger de restitution de la somme des 30.000 euros dont question dans la convention de transaction.
  4. La demande liée au paiement d’arriérés de rémunération dus en exécution du second contrat de travail.

Pour chacun de ces points, la cour résume la position des parties avant de juger.

La première question

La travailleuse demande condamnation au paiement des cotisations de sécurité sociale sur l’ensemble des rémunérations nettes qui lui ont été versées depuis le début du contrat, avec astreinte. Elle demande de réserver à statuer sur le dommage qui subsisterait éventuellement au cas où l’appelant ne procéderait pas à la régularisation. Elle soutient que la convention de transaction est nulle dès lors que son objet et sa cause sont contraires à l’ordre public, avec pour conséquence qu’elle n’a pas pu renoncer à son droit à l’indemnisation vu l’absence de cotisations.

Pour l’Etat étranger, les demandes sont irrecevables, au motif de la convention de transaction signée. La cour tranche cette première question en renvoyant aux principes en matière de renonciation, étant que, si l’on ne peut renoncer aux droits conférés par des dispositions d’ordre public, encore faut-il déterminer au cas par cas si une disposition a ce caractère, ne pouvant être conclu que l’ensemble du droit social est d’ordre public. En outre, le simple fait qu’une disposition est sanctionnée pénalement ne transforme pas celle-ci en une règle d’ordre public. Par ailleurs, une renonciation aux droits conférés par des dispositions impératives est possible une fois le droit acquis. D’abondantes références sont faites à la jurisprudence et, essentiellement, aux arrêts de la Cour de cassation.

Elle aborde ensuite les principes en matière d’assujettissement ainsi que la nature des dispositions légales existantes (dispositions qui sont assorties de sanctions pénales) et reprend les règles de prescription et celles relatives à la réparation du dommage, avant de passer aux principes en matière de transaction.

Elle constate en substance que l’obligation pour un employeur d’assujettir ses travailleurs salariés à la sécurité sociale et de verser les cotisations est un pilier du système de sécurité sociale belge qui a été instauré dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs et que son non-respect peut conduire à un déséquilibre des finances publiques susceptibles de nuire à la sécurité sociale dans son ensemble et, par ailleurs, de conduire à une concurrence déloyale entre employeurs. Une telle obligation concerne manifestement l’ordre public (17e feuillet). La convention de transaction est dès lors nulle et de nullité absolue, l’Etat étranger ne pouvant plus en invoquer aucune disposition pour faire échec aux demandes de la travailleuse.

La deuxième question

L’employée demande paiement d’un brut de l’ordre de 35.000 euros, à majorer des intérêts moratoires et judiciaires, ainsi que la condamnation de l’Etat étranger à déclarer ses pécules dans un délai déterminé et avec astreinte. Pour elle, vu le caractère indivisible des effets de la nullité de la transaction, elle ne pouvait renoncer à son droit au paiement des doubles pécules.

Ici encore, l’Etat étranger invoque la convention elle-même.

La cour constate, sur le plan de la renonciation, que les dispositions de l’article 38 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 exécutant la loi sur les vacances annuelles sont impératives au profit du travailleur et qu’elle pouvait dès lors renoncer à ceux-ci une fois le droit acquis. Cependant, la transaction étant nulle, elle ne peut plus être invoquée pour faire échec à la demande de condamnation au paiement des arriérés de pécules.

La cour constate également que la prescription de ces pécules est acquise pour la période antérieure à l’année 2009. Un point litigieux oppose encore les parties en ce qui concerne la question de la prescription, étant la portée d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2007 (Cass., 12 février 2007, n° S.06.0051.F), qui a rappelé que l’infraction qui consiste à ne pas payer les pécules suivant les règles et dans les délais prescrits est consommée par la seule omission d’y satisfaire au moment où le paiement doit être exécuté, de sorte que la prescription de l’action publique née de l’infraction prend cours dès ce moment, mais que, toutefois, si plusieurs faits délictueux sont l’exécution successive d’une même résolution criminelle et ne constituent qu’une seule infraction, celle-ci n’est entièrement consommée (et la prescription de l’action publique ne prend cours à l’égard de l’ensemble des faits) qu’à partir du dernier de ceux-ci, pourvu qu’aucun d’entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long que le délai de prescription applicable, sans interruption ou suspension de la prescription.

Il s’agit dès lors de vérifier s’il y a infraction instantanée ou délit collectif.

La cour admet également de surseoir sur la demande de déclaration des pécules de vacances tant que ceux-ci ne sont pas connus.

La troisième question

L’employée demande à conserver la somme versée lors de la signature de la convention de transaction au motif que son ex-employeur aurait reconnu et réparé le préjudice subi par ce paiement.

L’Etat étranger demande la restitution de ce montant dans la mesure où la nullité de la convention serait confirmée.

La cour conclut brièvement que, dès lors que la transaction est nulle, la somme en cause doit être restituée.

La quatrième question

La travailleuse demande l’exécution du contrat tel qu’il a été signé, tandis que son ex-employeur fait état d’une erreur matérielle.

Sur cette question, la cour reprend les conditions essentielles de la validité des conventions et conclut que l’explication donnée cadre assez mal avec la notion d’erreur matérielle. Elle estime dès lors que la demande de la travailleuse est fondée en ce qu’elle concerne le paiement d’une somme brute provisionnelle correspondant à des arriérés de rémunération pour les mois de juin 2012 à décembre 2018. Il s’agit d’un montant de l’ordre de 84.000 euros. Elle réserve cependant à statuer ici également sur la question de l’astreinte.

L’arrêt du 24 juin 2020

La cour fait un bref rappel de l’état du litige suite à l’arrêt prononcé le 6 novembre 2019, rappelant que la réouverture des débats porte essentiellement sur deux questions et qu’elle n’est pas tenue de répondre aux moyens nouveaux soulevés par l’Etat étranger qui sortiraient de l’objet de la réouverture des débats.

Sur la demande de paiement des pécules de vacances, elle souligne que l’action en paiement – fût-elle fondée sur des infractions pénales – ne tombe pas sous le coup d’une quelconque immunité, constatant que l’Etat étranger invoque disposer d’une immunité pénale en vertu du droit international public, sans cependant préciser le fondement de celle-ci. L’immunité reconnue par des traités internationaux aux chefs d’Etat et qui est reconnue comme reflétant le droit international coutumier est une immunité de juridiction pénale qui a été traduite à l’article 1erbis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Elle empêche des poursuites pénales ainsi que des actes de contrainte, mais ne fait nullement obstacle à l’application de l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui n’est qu’une simple loi de procédure déterminant les règles de prescription en cas d’action civile résultant d’une infraction.

Pour ce qui est de la nature du délit, la cour retient une même unité d’intention, qui a consisté à ne pas vouloir respecter le droit social. La demande n’est dès lors pas prescrite et la cour constate que le montant réclamé est justifié et doit être augmenté des intérêts moratoires et judiciaires à dater de chaque exigibilité.

L’ex-employeur étant tenu de déclarer les pécules dans un délai de quarante-cinq jours ainsi que de délivrer la fiche de paie et la fiche fiscale, la cour passe à l’examen de la demande de condamnation à une astreinte. De longs développements sont encore réservés ici à l’évolution de la question, s’agissant d’un Etat étranger. Elle constate que la jurisprudence belge a déjà condamné à plusieurs reprises des Etats étrangers à des astreintes et reprend diverses décisions en ce sens.

En conclusion, elle considère qu’il n’existe pas de raison de refuser à l’intéressée les astreintes demandées, celles-ci étant conformes aux dispositions de l’article 1385bis du Code judiciaire.

Intérêt des décisions rendues

Les points de droits étaient nombreux dans cette affaire particulièrement complexe et nous ne les reprendrons pas.

L’élément nouveau, qui doit être mis en exergue, est l’exposé de synthèse fait par la cour à propos de la demande de condamnation d’un Etat étranger à une astreinte. Elle reprend d’ailleurs des décisions inédites rendues à cet égard faisant droit à des telles demandes. L’affaire concernait une employée administrative. Rappelons que le personnel domestique n’est, dans certaines conditions, pas soumis à la sécurité sociale belge. Statuant dans une telle hypothèse, la Cour de cassation vient cependant de décider, l’engagement d’assujettissement ayant été pris dans le contrat, que, dans la mesure où l’Etat étranger, qui n’y était pas tenu par la loi, s’est obligé à assujettir l’intéressée à la sécurité sociale belge et à payer les cotisations sociales et qu’il a mis fin au contrat sans avoir exécuté cette obligation, il peut être condamné à régulariser l’assujettissement en versant les cotisations de sécurité sociale (quote-part travailleur et employeur) pour toute la période contractuelle. Il n’y a pas de violation des articles 37 de la loi du 3 juillet 1978 non plus que 1134 et 1142 du Code civil, l’extinction du contrat ne faisant pas obstacle à l’application de cet article (Cass., 4 mai 2020, n° S.19.0075.F).


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