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Quelques précisions relatives à la disposition au travail au sens de la loi du 26 mai 2002

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er mars 2007, R.G. 47.014

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 1er mars 2007, R.G. 47.014

TERRA LABORIS ASBL – Sandra CALA

Dans un arrêt du 1er mars 2007, la cour du travail de Bruxelles a apprécié ce qu’il faut entendre par disposition au travail au sens de la loi du 26 mai 2002, cette disposition étant une condition d’octroi du revenu d’intégration sociale.

Les faits de la cause

La procédure opposant l’intéressé au CPAS de Zemst avait fait l’objet d’une première décision de la Cour, en date du 6 avril 2006, fixant sa qualité de bénéficiaire, étant celle de cohabitant. Le CPAS considérait, toutefois, que la condition de l’article 3, 5° de la loi n’était pas remplie, à savoir la disposition de l’intéressé à se procurer du travail.
Le CPAS faisait valoir que depuis 2000, le demandeur n’avait été occupé que de manière très sporadique.

Le CPAS exposait que ne figurait au dossier aucune preuve d’incapacité de travail pendant les années 2003, 2004 et 2005 et que le demandeur d’aide n’avait déposé qu’un seul certificat médical, faisant état de problèmes consécutifs à une opération chirurgicale et concernant une pathologie apparemment non invalidante.

L’intéressé n’effectuait des démarches de sollicitation d’emploi que lorsque existait une menace de perdre les revenus du CPAS. Celui-ci considérait que l’inscription au VDAB ainsi qu’auprès de divers bureaux d’intérim ne suffisait pas à démontrer une disposition au travail, non plus que le fait d’avoir suivi deux cours par l’intermédiaire du VDAB. Il ne s’agissait pas de preuves de sollicitation effective et active, au sens de la réglementation.

Pour le demandeur d’aide, il n’y avait pas lieu de se pencher sur la situation précédant la demande de revenu d’intégration sociale. Il faisait également valoir qu’il avait travaillé, mais pendant des périodes trop brèves pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage. Il décrivait ces périodes d’emploi, en 2000 et 2001, une formation suivie d’août 2001 à janvier 2002, son inscription auprès d’agences d’intérim ainsi qu’auprès du VDAB. Il exposait également s’être inscrit pour une nouvelle formation professionnelle en tant que « technicien déménagement » en octobre 2005 et exposait également que sa mauvaise connaissance du néerlandais constituait un obstacle à la mise à l’emploi, mais surtout son manque d’expérience et son casier judiciaire.

Il disait s’être également inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Orbem et auprès du Forem et avoir été repris comme chauffeur dans le cadre d’un bureau d’intérim T-Intérim.

Enfin, il relevait que le CPAS ne lui avait jamais proposé d’occupation, ainsi qu’il peut y procéder en vertu de l’article 60 §7 de loi organique sur les CPAS.

La position de la cour

La Cour rappelle que l’article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002 impose au demandeur d’aide, en plus des autres conditions légales, de démontrer sa disposition au travail, sauf raisons de santé ou d’équité.

Elle relève que le parcours du demandeur est le suivant :

  • occupation du 2 mai 2000 au 4 mai 2000 (intérim)
  • occupation du 7 juin 2000 au 6 juin 2001 (par l’intermédiaire de la Commune de Zemst auprès d’une intercommunale)
  • très courte période d’occupation entre cette date et juillet 2003
  • engagement dans le cadre de T-Services Intérim, à partir du 13 juin 2006,
  • deux formations en qualité de chauffeur livreur (2002) et technicien de déménagement (2005).

La Cour relève encore que l’intéressé a effectué diverses démarches après l’avis déposé par l’avocat général dans le cadre de la présente instance en février 2006, étant son inscription au Forem et à l’Orbem ainsi qu’auprès de divers bureaux d’intérim.

La Cour va en conclure que la disposition au travail n’existe pas, au sens de l’article 3, 5°. Il y a, en effet, selon elle trop peu d’efforts effectués pour trouver du travail. A cet égard, l’inscription auprès du VDAB et de bureaux d’intérim ainsi que le fait de suivre quelques cours sont insuffisants pour répondre à la condition légale.

La Cour écarte également les raisons médicales données, vu les effets limités qu’elles ont pu avoir sur la possibilité de travailler.

Enfin, en ce qui concerne l’application de l’article 60 §7 de la loi organique, la Cour fait grief à l’intéressé de ne pas avoir introduit de demande spécifique ayant abouti à une décision de la part du CPAS. Elle relève également que l’obligation de celui-ci est une obligation de moyen et que le demandeur d’aide ne peut se fonder sur l’absence de recours à l’article 60 §7 pour justifier sa propre inertie.

Enfin, celui-ci demandant une aide financière au bénéfice des enfants, conformément à l’article 68 quinquies de la loi organique, la Cour rejette ce chef de demande, vu que lui-même ne peut bénéficier du revenu d’intégration sociale pour les raisons ci-dessus.

Intérêt de la décision

La Cour du travail de Bruxelles statue, dans l’arrêt ci-dessus, dans une matière dont les contours restent flous. S’il est, en effet, admis que les obligations mises à charge d’un demandeur de revenu d’intégration sociale, sur le plan de la recherche d’un emploi, ne sont pas celles applicables dans la réglementation chômage, il n’en demeure pas moins que les efforts consentis doivent être des efforts réels. En l’espèce, la Cour a pu dégager, à partir des éléments de fait, que la véritable disposition à travailler n’existait pas dans le chef de l’intéressé, celui-ci ayant trop peu agi, sur une période de plusieurs années, afin de trouver une activité professionnelle.


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