Terralaboris asbl

Revenu d’intégration et exécution provisoire du jugement : conditions

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2007, R.G. 50.219

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 15 novembre 2007, R.G. n° 50.219

TERRA LABORIS ASBL – Sandra Cala

Dans un arrêt du 15 novembre 2007, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé les conditions pour que soit octroyée l’exécution provisoire d’un jugement allouant le revenu d’intégration sociale, cette demande pouvant toujours être formée en degré d’appel.

Les faits

Mme G. sollicite, devant le tribunal, le bénéfice du revenu d’intégration sociale. Elle fait valoir son absence de ressources. Le CPAS constate, pour sa part, qu’il y a des réserves en ce qui concerne la disposition au travail.

La position du tribunal

Saisi d’un recours de Mme G. contre la décision de refus du CPAS, le tribunal du travail, par jugement du 2 août 2007, constate l’absence de ressources. Sur la contestation relative à la disposition au travail, il désigne un expert afin de vérifier si les motifs de santé invoqués par l’intéressée sont réels. Le tribunal accorde, également, une aide provisionnelle de 500€ par mois pendant la durée de l’expertise.

Le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire, le tribunal ayant omis de statuer sur cette question.

La position des parties en appel

Le CPAS interjette appel tant en ce qu’il ordonne une expertise qu’en ce qu’il vise l’octroi d’une aide provisionnelle mensuelle.

Mme G. demande, pour sa part, à la Cour d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Lors de l’audience d’introduction, la cause est remise à une audience proche afin que cette question soit examinée. Le CPAS fait valoir, sur celle-ci, que l’absence de ressources n’est pas établie, qu’il y a non collaboration de Mme G. et, notamment, sur l’existence des motifs de santé.

La position de la Cour

La Cour va rappeler les critères de l’exécution provisoire, les appliquant à la matière du R.I.S.

Entrent en ligne de compte un éventail de critères, ainsi les intérêts en présence, le degré d’urgence de l’exécution et, notamment, l’urgence de l’état de besoin du créancier, les moyens dilatoires éventuellement utilisés par le débiteur et le préjudice qui résulterait de la longue attente de l’arrêt définitif, de même encore que la crainte d’insolvabilité du débiteur et le caractère incontestable de la dette.

Elle rappelle également que, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande d’exécution provisoire, la décision qu’il prend sur cette question doit rester étrangère à l’appréciation tant du bien fondé que de la recevabilité du recours. Par ailleurs, l’opportunité d’autoriser celle-ci en degré d’appel s’apprécie en fonction de l’existence de circonstances concrètes justifiant l’urgence ainsi que de la nécessité de recours à l’exécution. Il appartient dès lors au demandeur de motiver sa demande d’exécution provisoire.

En l’espèce, examinant les éléments de fait, la Cour va constater que cette demande n’est pas justifiée à suffisance de droit, l’urgence de l’état de besoin n’étant pas démontrée et, notamment, l’urgence sur le plan médical.

Mais la Cour rappelle que, même si la procédure en cours n’est pas vidée et, tant qu’elle ne l’est pas, l’intéressée peut introduire une demande auprès du CPAS, sur la base d’éléments actualisés, qui établiraient que les conditions d’octroi du R.I.S. sont à ce moment incontestablement réunies.

Elle précise encore que sa décision de refuser l’exécution provisoire ne préjuge en aucune manière de l’appréciation du fond de la cause.

Intérêt de la décision

Comme dans la matière de l’aide sociale, l’exécution provisoire du jugement revêt, pour le demandeur, un intérêt évident. La Cour rappelle toutefois, ici, que, pour toute demande d’exécution provisoire d’ailleurs, le demandeur a la charge de la preuve des motifs concrets pour lesquels celle-ci est sollicitée. À défaut, il y aura lieu d’attendre la décision de la Cour du travail. Contrairement à la matière de l’aide sociale, ne se posera pas la question des arriérés, puisque le R.I.S. sera dû à compter de l’introduction de la demande.

La Cour rappelle également que, si les circonstances le justifient, une nouvelle demande administrative peut être introduite pendant la procédure judiciaire.


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