Terralaboris asbl

Intérêts sur le pécule de vacances de l’ouvrier

Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 26 octobre 2007, R.G. 11.470/99

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Tribunal du travail de Bruxelles, 26 octobre 2007, R.G. n° 11.470/99

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un jugement du 26 octobre 2007, le tribunal du travail de Bruxelles a rappelé que la Charte s’applique au pécule de vacances de l’ouvrier et a, également, repris les conditions dans lesquelles les intérêts judiciaires peuvent être suspendus.

Les faits

Par décision du 27 septembre 1999 , l’ONVA fait savoir à un ouvrier que son chèque de vacances (chèque circulaire) ayant été perdu ou volé, l’Office se considère comme n’étant pas responsable de cet état de choses et refuse de payer une nouvelle fois ce pécule pour 1999.

L’intéressé introduit un recours, demandant que ce paiement soit considéré comme dû et que l’Office soit condamné au paiement, à majorer des intérêts légaux et judiciaires.

L’ONVA paiera, finalement, le principal en date du 8 mai 2007, et ce vu l’abondante jurisprudence rendue sur la question du vol de ces chèques circulaires (l’intéressé n’ayant pas été – et de loin – la seule victime).

Le chèque circulaire avait été émis le 29 avril 1999, sur le Crédit Général de Belgique et libellé au bénéfice de l’intéressé. Il avait été envoyé à celui-ci par la poste à son adresse habituelle. Il n’arriva jamais à destination mais fut, toutefois, touché le 19 mai 1999 auprès d’une grande banque par un inconnu.

L’intéressé a déposé plainte fin juin 1999 et cette plainte fut, comme l’on pouvait s’y attendre, classée sans suite.

Après avoir fait une déclaration confirmant la non perception du chèque de vacances, l’intéressé sollicité le paiement de la somme correspondante, de l’ordre de 1.666,29€.

Le recours ayant été introduit bien avant, restait en discussion, la question des intérêts.

Position du litige devant le tribunal du travail

Vu le paiement intervenu, restait seule à débattre, la question de la débition des intérêts, et ce, eu égard à la Charte de l’assuré social.

Le demandeur sollicitait en effet l’application de celle-ci et, à titre subsidiaire, réclamait des intérêts judiciaires à partir du dépôt de la requête introductive d’instance.

L’ONVA demandait quant à lui la suspension du cours des intérêts, dans la mesure où le dossier n’avait pas bougé pendant plusieurs années, ce à quoi le demandeur rétorquait que l’Office disposait des moyens de diligenter la procédure.

La position du tribunal

Le tribunal commence par rappeler l’article 20 de la Charte, qui prévoit l’octroi d’office à partir de l’exigibilité de la prestation (d’autres dates étant à retenir, en fonction de l’instruction du dossier, du retard dans celle-ci, etc.).

Le tribunal relève que dans ses conclusions déposées en début de procédure, soit en septembre 2000, le demandeur sollicite l’octroi des intérêts depuis le 19 mai 1999, à savoir la date à laquelle le chèque a été indûment touché par un inconnu. Cette date sera fixée, dans des conclusions ultérieures en date du 30 avril 2007, au 29 avril 1999, date d’émission du chèque.

Le tribunal relève que, entre ces deux dates, il convient de retenir celle du 29 avril, étant celle de l’exigibilité du chèque.

Il conclut à l’obligation pour l’ONVA, en conséquence des obligations de la Charte, de payer les intérêts à partir de cette date.

Par ailleurs, en ce qui concerne la durée de la procédure, le tribunal ne manque pas de relever que l’ONVA disposait de la possibilité de diligenter celle-ci, en tout cas depuis le premier des arrêts de la Cour du travail de Bruxelles statuant sur ce contentieux. Il s’agit d’un arrêt du 27 juin 2007 (C. trav. Bruxelles, 27 juin 2001, inéd. R.G. 38734), et ce d’autant plus que l’ONVA était partie à ladite procédure.

En conséquence, les intérêts sont dus d’office, depuis le 29 avril 1999.

Intérêt de la décision

Le jugement rappelle d’une part, bien sur, l’application de la Charte à la matière des pécules de vacances des ouvriers et, d’autre part, que, comme en l’espèce, le débiteur de ceux-ci ne peut exciper l’écoulement du temps, dû en partie à sa propre inertie alors qu’il avait tous les éléments lui permettant de diligenter la procédure.


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