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Comment évaluer les facteurs socio-économiques en maladie professionnelle ?

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 1er mars 2021, R.G. 2020/AL/271

Mis en ligne le jeudi 26 août 2021


Cour du travail de Liège (division Liège), 1er mars 2021, R.G. 2020/AL/271

Terra Laboris

Dans un arrêt du 1er mars 2021, la Cour du travail de Liège (division Liège) reprend les critères de l’évaluation des facteurs socio-économiques à prendre en compte dans la fixation de l’incapacité permanente suite à une maladie professionnelle, rappelant que le marché général du travail se définit comme celui qui reste potentiellement accessible à la victime jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, et ce quelle que soit sa situation.

Les faits

Un ouvrier, né en 1952 et ayant exercé une activité de cariste de 1983 à 2005, souffre d’arthrose vibratoire de la région lombaire.

Une demande d’indemnisation d’une maladie professionnelle a été introduite en octobre 2003 (code 1.605.12) et a été rejetée. Le code ayant été supprimé par un arrêté royal du 27 décembre 2004 (qui a corrélativement inséré un code 1.605.03), une deuxième demande a été introduite en décembre 2005, également rejetée. Une troisième demande a été faite dans le système ouvert en 2015, celle-ci faisant l’objet d’un refus au motif que la preuve n’était pas apportée de l’existence d’une cause déterminante et directe entre l’affection et l’exercice de la profession.

Un recours a été introduit contre cette dernière décision, recours dans lequel l’intéressé sollicitait une incapacité permanente de 15% d’incapacité physique, à majorer des facteurs économiques et sociaux.

L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport en mai 2019, retenant l’exposition au risque pendant vingt-trois ans, ainsi que le fait que l’affection « trouve une de ses causes déterminante et directe dans l’exercice de la profession », et fixant un taux de 12% au titre d’incapacité permanente. Pour le tribunal, 8% de facteurs socio-économiques devaient y être ajoutés et le taux final retenu était dès lors de 20%, ce qui a été acté dans un jugement du 14 février 2020 du Tribunal du travail de Liège (division Liège).

FEDRIS a interjeté appel par requête du 4 juin 2020.

Position des parties devant la cour

FEDRIS conteste l’exposition au risque ainsi que le lien causal déterminant et direct. A titre subsidiaire, l’Agence demande la désignation d’un nouvel expert et, à titre tout à fait subsidiaire, demande que les séquelles soient fixées à 2% au niveau des facteurs socio-économiques, aucune rétroactivité de l’incapacité ne devant être admise par rapport à des clichés qui ont objectivé les lésions.

Quant à l’intéressé, il forme un appel incident, demandant que les facteurs socio-économiques soient portés à 11%.

La décision de la cour

La cour annule le jugement a quo, au motif d’une absence de motivation. Les conclusions déposées devant le tribunal rencontraient le prescrit de l’article 744 du Code judiciaire et présentaient plusieurs moyens s’opposant à l’entérinement du rapport. Aucun de ces moyens n’a été rencontré, le jugement ayant limité sa motivation à « la phrase rituelle » selon laquelle le rapport de l’expert précis et circonstancié devait être entériné.

La cour note cependant que cette nullité n’emporte aucune conséquence sur le rapport d’expertise lui-même et va examiner celui-ci après un rappel de la condition d’exposition au risque.

Elle reprend les deux composantes de cette condition, étant d’abord un élément matériel et, ensuite, un élément causal. Il s’agit d’examiner si l’exposition à l’influence nocive inhérente à l’exercice de la profession est nettement plus grande que celle subie par la population en général (élément matériel) et l’imputabilité, étant que cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie (élément causal). La cour retient cette exposition, d’autant que l’expert s’est basé sur une étude d’un ingénieur de FEDRIS qui avait conclu à son existence.

Sur le lien causal, la cour reprend les arrêts de la Cour de cassation. Le premier arrêt de principe a été rendu le 2 février 1998 (Cass., 2 février 1998, n° S.97.0109.N), arrêt dont l’enseignement a été repris le 22 juin 2020 (Cass., 22 juin 2020, n° S.18.0009.F). La cour du travail rappelle ainsi qu’il ne ressort pas des travaux parlementaires que la cause déterminante et directe implique que le risque professionnel doit être la cause exclusive ou principale de la maladie et que le lien de causalité ne requiert pas que l’exercice de la profession soit la cause exclusive de celle-ci, l’article 30bis de la loi n’excluant pas une prédisposition et n’imposant pas que l’ayant-droit doive établir l’importance de l’influence exercée par celle-ci. L’arrêt du 22 juin 2020 précise que le lien de causalité n’impose pas que la victime ou l’ayant-droit établisse l’importance de l’influence exercée par la prédisposition, ajoutant notamment que cette influence est moindre que celle de l’exercice de la profession (la cour souligne). En conséquence, le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque, la maladie ne serait pas survenue telle qu’elle se présente (étant ici rappelée la doctrine de S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013 p. 496).

En l’occurrence, l’expert a reconnu le caractère multifactoriel de l’arthrose et a exclu certains facteurs intercurrents potentiels : accident du travail ou accident de la vie privée, sport violent, tabagisme. La cour se déclare convaincue par ce rapport que l’arthrose ne se serait pas présentée telle quelle (la cour souligne) si l’intéressé n’avait pas été exposé aux vibrations mécaniques de 1983 à 2006 et, avant cela, au port de charges lourdes de 1972 à 1977.

Elle en vient alors à la prise de cours de l’incapacité. L’expert la fait rétroagir de trois ans mais ne motive pas cette date. Des clichés ont été pris le 25 janvier 2014 et rien n’indique que ceux-ci confirmeraient l’existence d’une incapacité depuis trois ans, soit le 25 janvier 2011. La cour s’écarte dès lors des conclusions de l’expert sur le point de départ, qu’elle fixe à la date des clichés.

Quant à la prise de cours de l’indemnisation, la cour note que le recours a été introduit le 3 juin 2016 et que, même si l’intéressé a été débouté précédemment, rien ne s’oppose à ce qu’il soit indemnisé à dater du 25 janvier 2014, le délai applicable étant celui de l’article 2277 du Code civil. Dès lors que FEDRIS a été saisie d’une nouvelle demande et qu’elle l’a réexaminée, les effets dans le temps de celle-ci ainsi que la saisine des juridictions doivent être reconnus dans leur entièreté.

Enfin, sur le taux, la cour revoit à la baisse les facteurs socio-économiques, qu’elle ramène à 4%. Sur le plan des principes, elle rappelle sa jurisprudence, selon laquelle il n’y a pas lieu de tenir compte d’une situation de prépension, de chômage ou d’invalidité pour diminuer le taux des facteurs socio-économiques au motif que la victime est exclue du marché de l’emploi. Le marché général du travail se définit comme celui qui reste potentiellement (la cour souligne) accessible à la victime jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, et ce quelle que soit sa situation (travail, chômage, prépension, crédit-temps, prise en charge AMI, etc.). Il s’agit en effet de situations temporaires.

Quant au profil du travailleur, celui-ci a commencé à travailler jeune (quatorze ans), n’ayant qu’un seul diplôme d’études primaires. Il a travaillé successivement comme apprenti boucher, ouvrier au Val-Saint-Lambert, dans une autre société et, enfin, chez Coca-Cola (clarkiste). Il s’agit d’un travailleur manuel non qualifié dont le marché du travail est réduit et avec un faible bagage scolaire. Il a cependant exercé plusieurs types d’emploi, ce qui démontre une faculté d’adaptation et de concurrence, ayant pu poursuivre ses activités jusqu’à sa prépension.

Intérêt de la décision

La cour reprend quelques principes de première importance, dans cette affaire.

D’abord, elle donne une définition claire de l’exposition au risque, dont elle rappelle qu’elle comprend deux composantes, étant un élément matériel et un élément causal.

Pour ce qui est du lien causal déterminant et direct, elle s’appuie sur les deux arrêts de principe rendus par la Cour de cassation les 2 février 1998 et 22 juin 2020, signalant à propos de ce dernier arrêt l’ajout apporté à la règle selon laquelle la victime ou l’ayant-droit ne doit pas établir l’importance de l’influence exercée par la prédisposition, et ce notamment que cette influence est moindre que celle de l’exercice de la profession.

Ensuite, pour la prise de cours de l’indemnisation, elle rappelle qu’il y a lieu d’appliquer l’article 2277 du Code civil, le droit au paiement devant respecter les règles de prescription.

Enfin, sur les facteurs socio-économiques, après avoir repris la règle selon laquelle, si la reconnaissance d’une incapacité permanente de travail suppose l’existence d’une incapacité physiologique, le taux de cette dernière ne constitue toutefois pas nécessairement l’élément déterminant pour évaluer le degré de l’incapacité permanente. La situation dans laquelle se trouve l’intéressé (travail, chômage, prépension, crédit-temps, AMI, etc.) est une situation temporaire et ne peut intervenir dans l’appréciation du marché général du travail de la victime, étant celui qui lui reste potentiellement accessible jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.


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