Terralaboris asbl

Travailleur indépendant en invalidité dont l’état d’incapacité subit une interruption de courte durée

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 mars 2007, R.G. 47.154

Mis en ligne le jeudi 27 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 9 mars 2007, R.G. n° 47.154

TERRA LABORIS ASBL – Pascal Hubain

Dans un arrêt du 9 mars 2007, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé les effets d’une courte période d’interruption dans l’état d’incapacité sur le droit pour un travailleur indépendant aux indemnités d’invalidité.

Les faits

L’intéressée exerce une activité indépendante en qualité de brocanteuse, vide greniers.

Elle tombe en incapacité de travail le 2 avril 2002, cette incapacité étant due à une récidive de thrombose.

Plus d’un an plus tard, le conseil médical de l’invalidité de l’INAMI prend une décision d’aptitude au travail à partir du 6 mai 2003. Un recours est introduit contre celle-ci.

Quelques jours après l’introduction du recours, l’intéressée fait une chute et est reconnue en incapacité de travail à nouveau à partir de cette date.

Le conseil médical de l’invalidité réinterviendra, en janvier 2004, considérant qu’elle est de nouveau apte au travail à partir du 5 février 2004.

Un second recours est introduit contre cette décision.

Depuis le 1er mars 2004, elle est de nouveau en incapacité de travail et perçoit des indemnités.

La décision du tribunal

Après avoir joint les deux recours, le tribunal désigne un expert, chargé de donner son avis sur l’aptitude au travail pendant les deux périodes concernées, périodes distinctes.

L’expert concluant à l’inaptitude pour la première période et à l’aptitude pour la deuxième (qui permettrait des activités légères, telles que contrôle de qualité, télésurveillance, conditionnement ou autres activités d’ouvrière), le tribunal du travail entérine ces conclusions.

La décision de la Cour

Sur appel de la travailleuse indépendante, la Cour doit se prononcer sur la question de savoir s’il y avait lieu à indemnisation pendant la deuxième période, soit du 5 au 28 février 2004, aucune contestation n’existant, en effet, sur la troisième période (étant celle débutant le 1er mars 2004) ni sur la première, admise par le premier juge.

La Cour va dès lors devoir rappeler les principes applicables dans l’hypothèse d’une nouvelle période d’incapacité, survenant au cours d’une période d’invalidité, à savoir qu’en vertu de l’article 10 alinéa 3 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants, une interruption dans l’état d’incapacité de travail au cours de la période d’invalidité est censée ne pas interrompre le cours de celle-ci lorsque ladite interruption n’atteint pas trois mois.

La Cour rappelle également qu’en vertu de l’article 7 du même arrêté royal, la période d’invalidité prend cours après douze mois d’incapacité de travail, la période d’incapacité primaire étant alors révolue.

Appliquant ces principes au cas d’espèce, à la date de la survenance de la deuxième incapacité, l’intéressée se trouve en invalidité, son incapacité durant à ce moment depuis plus de douze mois. L’incapacité pour la période du 6 mai au 27 juillet 2003 ayant été admise, il y a donc poursuite de l’incapacité de travail dans le cadre de l’invalidité. Celle-ci durera jusqu’au 4 février 2004, ce qui n’est pas davantage contesté.

La discussion va ainsi porter sur le sort à réserver à l’interruption dans l’état d’incapacité de travail du 5 au 28 février 2004, période qui se produit pendant la période d’invalidité et qui n’atteint pas trois mois. Le principe dans une telle hypothèse, conformément à l’article 10 alinéa 3 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, est que l’interruption est censée ne pas avoir interrompu la période d’invalidité. Il ne peut, pour la Cour, faire de doute qu’il y a ainsi un droit aux indemnités d’invalidité pour la période concernée.

La Cour va également relever que, la période d’invalidité s’étant poursuivie de manière ininterrompue, la procédure ne concerne que l’INAMI, qui est chargé d’appliquer la réglementation sur l’assurance indemnités et qui, par conséquent, devra supporter les dépens de l’instance pour le demandeur. Il devra supporter ses propres dépens et l’organisme assureur, également à la cause, de même.

Intérêt de la décision

La décision de la Cour du travail rappelle les principes applicables dans l’hypothèse où un travailleur indépendant, en invalidité, subit une interruption de courte durée dans l’état d’incapacité : l’invalidité est censée ne pas avoir été interrompue. Ce petit rappel n’est pas inutile.


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