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Obligation pour le SFP de donner une information complète quant aux possibilités pour un travailleur salarié de renoncer à sa pension de retraite

Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 5 octobre 2023, R.G. 2022/AN/157

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024


Cour du travail de Liège (division Namur), 5 octobre 2023, R.G. 2022/AN/157

Terra Laboris

Dans un arrêt du 5 octobre 2023, la Cour du travail de Liège (division Namur) conclut à un manquement aux obligations d’information et de conseil prévues par la Charte de l’assuré social dans le chef du Service Fédéral des Pensions, vu l’insuffisance des informations données à une assurée sociale par rapport aux conséquences de sa pension de retraite sur les revenus de son ménage.

Les faits

Une travailleuse salariée, née le 2 mars 1956 et épouse d’un travailleur pensionné qui bénéficie lui-même d’une pension de retraite HR Rail ainsi que d’une pension de retraite de travailleur salarié au taux de ménage, est informée par le SFP en mars 2020 de l’examen d’office de ses droits à pension.

Celle-ci a atteindra en effet l’âge légal de la pension le 2 mars 2021.

Divers formulaires sont à remplir, dont un formulaire de demande de renseignements si elle souhaite que l’examen de ses droits soit poursuivi ainsi qu’un formulaire de renonciation si elle renonce à l’examen de ses droits, afin d’éviter « des démarches administratives inutiles ».

Aucune suite n’est donnée à ce courrier.

Elle répond cependant après un rappel, indiquant notamment qu’elle aura cessé son activité à la date de la prise de cours de la pension, qu’elle ne perçoit pas de prestations sociales et elle donne le montant des revenus personnels de son conjoint provenant de pensions ou rentes. Il s’agit d’un montant total brut mensuel de 562,50 €.

La réponse du SFP, en date du 25 juin 2020, est qu’elle a droit à un montant mensuel brut de pension de 11,34 €, calculée au taux isolé, le total de cette pension ainsi que de celle du conjoint étant supérieur au montant de la pension au taux de ménage la plus élevée.

Elle ne réagit pas immédiatement suite à cette annonce.

Le mari sera informé, ultérieurement, du montant adapté de sa propre pension à partir d’avril 2021(étant lui-même ramené au taux d’isolé), qui est inférieure au montant précédemment perçu de 66 € environ, l’essentiel étant la cotisation AMI.

Un tableau est donné, afin d’illustrer les montants, dont il ressort que la pension au taux ménage la plus élevée s’élève à 309,11 € tandis que la somme des pensions au taux isolé est de 383,40 €.

L’intéressée prend alors contact avec le SFP le 26 avril 2021, précisant qu’elle souhaite que l’examen de sa pension de travailleur salarié soit arrêté.

Une décision est prise par le SFP le 31 mai 2021, signalant qu’il ne peut être donné suite à sa demande de renonciation dans la mesure où ceci ne pouvait intervenir que lors de l’envoi du premier courrier, une demande de renonciation étant jointe à celui-ci, la chose étant encore possible au moment du rappel – auquel elle a donné suite -ou encore après la décision du 25 juin 2020, décision lui annonçant qu’il avait été procédé d’office à l’examen de sa pension et qu’elle avait droit un montant mensuel brut de 11,34 €. Le SFP précise qu’elle bénéficie de sa pension depuis le mois d’avril 2021 et qu’il ne peut plus y être renoncé.

La procédure

Une requête est déposée par l’intéressée devant le tribunal du travail de Liège (division Dinant) le 17 juin 2021, contestant cette décision.

Le tribunal a statué par jugement du 23 septembre 2022.

Après avoir déclaré le recours recevable, il a constaté dans le chef du SFP un manquement à l’article 3 de la Charte de l’assuré social, qui engage sa responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il a en conséquence condamné celui-ci à un euro provisionnel au titre de réparation du préjudice subi, une réouverture des débats étant ordonnée afin de permettre à la demanderesse de fixer son dommage.

Le SFP interjette appel, demandant la réformation complète du jugement et sollicitant de la cour qu’elle dise la demande originaire irrecevable ratione temporis. Il estime également sur le fond qu’il est impossible de renoncer à une pension déjà mise en paiement. Il conteste en toute hypothèse que sa responsabilité quasi délictuelle soit engagée.

L’intimée plaide que le recours est recevable, ayant été formé dans le délai légal. Elle sollicite à titre principal l’annulation et/ou la réformation de la décision administrative ainsi que la condamnation du SFP à des dommages et intérêts fixés provisionnellement à un euro. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du SFP à des dommages et intérêts qu’elle fixe provisionnellement à 4 580,84 €. Elle estime que sa demande de renonciation n’est contraire à aucune disposition de l’arrêté royal n° 50 non plus que de celui du 21 décembre 1967. Elle maintient l’existence d’une faute dans le chef du SFP, ayant engagé sa responsabilité civile, vu un manquement à son obligation d’information et de conseil, ainsi qu’au principe de confiance légitime.

La décision de la cour

La cour statue en premier lieu sur la recevabilité du recours originaire. Celle-ci est contestée par le SFP au regard de l’article 23 de la Charte de l’assuré social.
En effet, il estime que son courrier du 31 mai 2021 ne peut être considéré comme une décision administrative individuelle, au contraire de celle du 25 juin 2020, qui est celle que l’intéressée conteste effectivement : le délai pour introduire la procédure expirait dès lors le 1er octobre 2020 et le recours est formé hors délai.

La cour rejette cet argument, au motif de l’absence de preuve de la notification effective de la décision du 25 juin 2020, la date de celle-ci étant inconnue. La cour rappelle que l’acte juridique unilatéral de portée individuelle est une décision au sens de l’article 2, alinéa 1er, 8° de la Charte dès lors qu’elle émane d’une institution de sécurité sociale et a pour effet de produire des effets juridiques à l’égard de l’assuré social.

Pour écarter ensuite un grief tiré par le SFP de la violation du principe du contradictoire (au motif qu’il n’aurait pas reçu l’avis écrit de l’auditorat du travail et n’aurait pas été mis en mesure d’y répondre), la cour relève qu’a été acté à la feuille d’audience du tribunal que cet avis avait été déposé et que les parties disposaient d’un délai déterminé pour y répondre. La cour conclut à l’absence de violation de l’article 766 du Code judiciaire ainsi qu’à celle du principe du contradictoire.

Pour ce qui est du fond, elle note que, malgré l’absence de texte légal, le travailleur peut, en vertu d’une pratique administrative, renoncer à l’examen d’office de ses droits à la pension.

Il doit dans ce cas introduire une demande afin de bénéficier de ses droits ultérieurement, la pension n’étant octroyée que le premier jour du mois suivant celle-ci (avec renvoi à D. LEMAIRE et B. PATERNOSTRE, Pension des travailleurs salariés, EPS, numéro 2014/4, Kluwer, Malines, 2014, page 234).

La cour reprend ensuite la question du taux de la pension de retraite (taux de ménage ou taux d’isolé). Dans l’hypothèse d’un couple, la pension de travailleur salarié peut être octroyée au taux de ménage même si le conjoint bénéficie déjà d’une pension. La cour rappelle qu’il faut distinguer selon que le conjoint bénéficie d’une pension de retraite à charge du régime des travailleurs salariés ou d’un autre régime (belge ou étranger ou pension d’une institution de droit international public).

En cas de perception d’une prestation à charge d’un autre régime, le travailleur salarié peut bénéficier d’une pension de retraite calculée au taux de ménage si le montant global perçu à ce titre par le conjoint est plus petit que la différence entre la pension de retraite du travailleur calculé au taux ménage et cette même pension calculée au taux isolé. Le montant des prestations du conjoint est déduit du montant de la pension de retraite calculée au taux ménage.

Par contre, si le conjoint bénéficie d’une pension de retraite de travailleur salarié, la pension au taux de ménage peut être octroyée mais moyennant suspension ou non-paiement de la pension de retraite du travailleur salarié du conjoint. Une telle suspension peut intervenir si la somme de la pension au taux de ménage est supérieur à la somme des pensions au taux isolé.

La cour rappelle ensuite le devoir d’information du SFP en tant qu’institution de sécurité sociale, information qui doit être selon la Cour de cassation (Cass., 23 novembre 2009, S.07.0115.F) « précise et complète afin de permettre à l’assuré social concerné d’exercer tous ses droits et obligations ». La Charte impose également aux institutions de sécurité sociale un devoir de conseil. Ces obligations générales ont été mises en œuvre dans le secteur par arrêté royal.

En l’espèce, l’intéressée a bénéficié d’une pension de retraite en tant que travailleuse salariée. Les ressources nettes de son ménage ont subi une diminution, dans la mesure où jusqu’alors son conjoint bénéficiait d’une pension mensuelle de 1 747,60 € et qu’à partir de cette date elle a été réduite à 1 681,15 euros.

La mensualité de l’épouse a été fixée à 11,34 €, donnant un solde négatif de 55,11 €.

Par ailleurs, celle-ci a dû faire face à une cotisation mensuelle de mutuelle (13,50 €) et a perdu le bénéfice d’avantages liés à l’affiliation à la Caisse des soins de santé de HR rail.

Ce préjudice n’aurait pas existé si la suspension de la pension ou sa non mise en paiement était intervenue.

Après avoir vérifié les éléments de fait, la cour rejoint le SFP, dans l’examen qu’il a fait des montants et en tenant compte de la perception par le conjoint d’une pension dans un autre régime : celui-ci a pour mission de vérifier quelle est la situation la plus avantageuse et ne doit tenir compte que des pensions des travailleurs salariés et indépendants et non des pensions des travailleurs du secteur public.

C’est dès lors à bon droit qu’il a conclu que la somme des pensions au taux isolé était plus favorable que la seule pension du conjoint au taux de ménage.

Il n’y avait dès lors pas lieu d’envisager la suspension du paiement de la pension de l’épouse.

Par contre, la non mise en paiement de celle-ci pouvait intervenir, mais la renonciation ne peut être faite que dans quatre hypothèses prévues par la loi, dont aucune n’est applicable.

La cour relève encore la pratique administrative qui admet une possibilité supplémentaire de renoncer à une pension de retraite (travailleur salarié), étant le formulaire envoyé au travailleur.

Quant à la question de savoir si la renonciation ne peut plus intervenir dès lors que la pension a été mise en paiement, la cour conclut que cette position ne trouve appui dans aucune disposition légale ou réglementaire. Par ailleurs, les formulaires de renonciation ne font nullement référence à des conditions spécifiques d’introduction de la demande.

En outre, vu son obligation de fournir une information adaptée et pertinente pour la situation individuelle de l’assuré social - la cour renvoyant ici à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 2 septembre 2020, R.G. 2017/AB/1120) -, le SFP devait communiquer le calcul des mensualités en temps utile.

La faute consiste dans le fait que l’attention de l’intéressée n’a pas été attirée sur l’obligation pour elle d’introduire sa demande de renonciation avant la mise en paiement non plus que sur les données chiffrées dont il résultait qu’à défaut de renonciation la pension globale nette du ménage diminuerait.

La cour retient dès lors une perte mensuelle de 55,11 €, perte en lien causal avec la faute retenue ainsi que l’obligation de payer une cotisation mensuelle en soins de santé et la perte des avantages liés à son affiliation à la Caisse des soins de santé de HR Rail. Elle alloue dès lors des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Intérêt de la décision

Le secteur des pensions est sans doute celui où l’obligation de conseil a trouvé le plus à s’appliquer, en tant qu’obligation spécifique de la Charte. Il est régulièrement rappelé en jurisprudence que le SFP est tenu non seulement de répondre aux assurés sociaux mais, de manière plus générale, de préserver leurs droits en matière de pension. Relevons ici un arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 11 mars 2021 (C. trav. Bruxelles, 11 mars 2021, R.G. 2017/AB/962 et 2017/AB/963 – décision précédemment commentée), selon lequel les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social, mis en œuvre dans le secteur des pensions à l’article 21quinquies de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (travailleurs salariés) et à l’article 200 de celui du 22 décembre 1967 (travailleurs indépendants), ont pour objectif de permettre aux assurés sociaux de mieux faire valoir leurs droits à l’égard de l’institution, s’agissant d’éviter que le manque d’information juridique suffisante ait pour effet de les priver de certains droits. L’information doit non seulement être donnée sur demande écrite, mais également d’initiative lorsqu’elle est générale, ce qui couvre les modifications de la réglementation ou lorsqu’elle est utile pour le maintien des droits de l’assuré.

En délivrant en l’espèce à cinq mois d’intervalle deux estimations de pension contenant un calcul différent et sans fournir d’explication ni attirer l’attention de l’intéressé sur les conséquences concrètes d’une réforme réglementaire connue, la Cour de travail de Bruxelles a conclu à un manquement aux obligations de la Charte.

De même, pour le Tribunal du travail de Liège (Trib. trav. Liège (div. Verviers), 21 avril 2017, R.G. 13/842/A, l’article 2 de l’A.R. du 19 décembre 1967 portant exécution de la Charte de l’assuré social impose aux institutions de sécurité sociale de fournir à l’assuré toute information utile concernant ses droits et obligations. Il y va d’une obligation de résultat, assortie d’un devoir d’initiative afin de récolter toutes les données utiles et nécessaires au traitement de la demande, ce afin que la réponse fournie soit fiable, précise et complète. A défaut d’être contraignante et d’entraîner l’octroi automatique des montants renseignés, l’estimation donnée à un futur pensionné quant au montant de sa future pension doit, à tout le moins, être correcte et fiable. Raisonner autrement viderait de tout sens ce devoir d’information, qui perdrait tout intérêt si les renseignements fournis pouvaient ne pas être crédibles et fiables.


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