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Allocations familiales : conditions d’octroi des suppléments (Région wallonne)

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 20 mars 2024, R.G. 2023/AL/264

Mis en ligne le jeudi 3 octobre 2024


Cour du travail de Liège (division Liège), 20 mars 2024, R.G. 2023/AL/264

Terra Laboris

Un arrêt de la Cour du travail de Liège (division Liège) du 20 mars 2024 reprend la réglementation actuelle en matière de supplément dans le secteur des allocations familiales en Région wallonne ainsi que les conditions et limites de l’obligation d’information de la caisse d’allocations.

Les faits

Une mère domiciliée avec sa fille a bénéficié (octroi d’office) du supplément social aux allocations familiales, à partir de janvier 2019. Il s’agit d’un montant de 48,77 € (premier enfant).

La décision d’octroi précise que ce supplément lui est accordé à titre provisoire, FAMIWAL s’étant fondé sur les informations transmises par le SPF Finances relatives à l’année 2016.

La caisse précise que l’octroi du supplément sera contrôlé à la réception des données fiscales pour l’année 2019. L’intéressée est invitée à contacter la caisse d’initiative, au cas où les revenus risqueraient d’être supérieurs au plafond pour l’année 2019, qui est de 30 984 €.

Une décision intervient le 8 décembre 2021, en vue de récupérer le supplément, considéré indu. La caisse précise qu’elle a reçu les informations relatives à l’année 2019 (revenus) et que les revenus et/ou prestations sociales imposables dépassent le plafond autorisé.

Un recours contre cette décision est introduit devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège).

La procédure devant le tribunal

Suite au recours formé par requête le 3 février 2022, FAMIWAL introduit une demande reconventionnelle par voie de conclusions en vue d’obtenir la condamnation de la demanderesse au remboursement de l’indu, une retenue ayant commencé à être appliquée sur les allocations dues postérieurement à la décision de récupération.

Le tribunal du travail accueille partiellement la demande originaire et fait totalement droit à la demande reconventionnelle, condamnant la demanderesse à rembourser l’indu mais condamnant également FAMIWAL au paiement de dommages et intérêts correspondant à celui-ci. La compensation judiciaire entre les deux sommes est ordonnée, la différence entre les montants (vu la retenue à laquelle il fut procédé d’office) devant être remboursée.

FAMIWAL interjette appel.

Position des parties devant la cour

L’appelant sollicite la réformation du jugement et la confirmation de la décision administrative ainsi que la condamnation de l’intimée au remboursement du solde de l’indu.

Quant à celle-ci, elle demande à titre principal la confirmation du jugement et, dans ses premières conclusions en appel, elle introduit à titre subsidiaire un appel incident afin d’obtenir l’annulation ou l’écartement de la décision litigieuse à titre de réparation de son dommage.

La décision de la cour

La cour accueille les appels sur le plan de la recevabilité.

Elle en vient au fond du litige, reprenant les dispositions applicables. Il s’agit du décret wallon relatif à l’accès à la gestion et au paiement des prestations familiales du 8 février 2018.

Elle précise, à propos des suppléments visés à l’article 42bis, § 2, de la loi générale que, pour les enfants nés au plus tard le 31 décembre 2018, il n’est plus tenu compte à partir du 1er janvier 2019 des statuts spécifiques pris en compte auparavant mais uniquement du plafond de revenus (article 13, § 1, 1°) ; en cas de possibilité de cumul, (article 42bis, §§ 2, et 50bis LGAF), celui-ci n’est plus autorisé, les suppléments de l’article 50bis prévalant.

La cour reprend ensuite le texte de l’article 13 du décret, qui fixe les conditions et montants.

Elle en vient à la notion de revenus à prendre en considération, s’agissant des revenus professionnels bruts imposables, avant déduction des charges professionnelles.

L’article 13, § 1er, du décret a été exécuté par un arrêté du gouvernement wallon du 26 octobre 2018, celui-ci précisant la notion de revenus à prendre en compte : il s’agit soit des revenus du seul allocataire soit des revenus de celui-ci et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait (la domiciliation commune de l’allocataire avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement faisant présumer jusqu’à preuve du contraire l’existence d’un ménage de fait).

À l’époque des faits, il y avait octroi provisoire d’office des suppléments mais ce système a été abandonné au profit d’un paiement définitif intervenant au moment où le montant des revenus est connu.

La cour en vient ensuite à un bref rappel des obligations contenues à la Charte de l’assuré social, son article 8 prévoyant l’octroi d’office des prestations chaque fois que ceci est matériellement possible. Elle confirme l’obligation pour FAMIWAL de se conformer aux obligations que celle-ci prévoit, dont celle d’information et de proactivité dans la gestion des demandes. Ceci est conditionné par l’exigence que la caisse soit informée des données relatives à la situation personnelle de l’intéressé (avec renvoi à M. SIMON, « La dignité humaine en matière d’aide sociale (financière) », R.D.S., 2023/3, pages 85 et suivantes).

Elle cite encore cet auteur pour ce qui est de la répartition de la charge de la preuve : lorsque l’information attendue est précise et circonscrite et que le contexte est clair, l’assuré social ne doit pas faire la preuve d’un fait négatif et l’institution de sécurité sociale doit démontrer qu’elle a donné l’information mais face à une situation plus complexe c’est à l’assuré social de démontrer que l’information devait être fournie et qu’elle ne l’a pas été.

La cour passe ensuite à un bref rappel du droit de la responsabilité civile et clôture celui-ci par quelques considérations relatives à la preuve. Elle s’attarde ici sur l’intensité de la preuve exigée (avec renvoi à F. GEORGE, « Le nouveau droit de la preuve. Quand le huitième wagon devient locomotive ! », J.T.T., 2019/32, n° 6786, pages 637 – 657 et plus précisément point C, n°s 19 à 21), le principe en la matière étant pour ce qui est du degré de preuve, en vertu de l’article 8.5 du Code civil, que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.

La preuve par vraisemblance est également admise (article 8.6) en cas de fait négatif, celui qui supporte la charge de la preuve de celui-ci pouvant se contenter d’établir sa vraisemblance. De même pour le fait positif dont par sa nature, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine.

Elle cite encore le projet de loi portant insertion du titre VIII « La preuve » dans le nouveau Code civil (Doc. Parl., Chambre, 2018–2019, numéro 54 – 3349/001, p. 17), selon lequel la preuve par vraisemblance modère le degré de certitude requis mais ne dispense pas de l’obligation de prouver, les travaux préparatoires précisant qu’en pourcentage, on pourrait « mentionner 75 % c’est-à-dire qu’il existe des éléments sérieux dans le dossier qui accréditent les allégations et que les alternatives, bien que pas complètement impossibles, n’apparaissent pas invraisemblables », degré de preuve qualifié par D. MOUGENOT (D. MOUGENOT, La preuve, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2012, pages 101 à 103) de degré plus que « plausible ».

En l’espèce, la cour fait un premier constat, étant que la décision du 8 décembre 2021 est régulière, ce qui a été admis par le tribunal et n’est pas contesté en appel.

Se pose cependant la question de la responsabilité civile de FAMIWAL.

La cour retient une faute dans son chef, soulignant qu’une obligation d’information proactive est particulièrement de mise en cas d’octroi d’office d’un avantage social dont la récupération ultérieure est possible eu égard à son caractère provisionnel.

C’est à l’assuré social d’établir dans un tel cas la preuve du défaut d’information sauf si celle attendue est précise et circonscrite et que le contexte est clair, ce qui pour la cour est le cas en l’espèce, l’information à donner étant précise et circonscrite.

Aucune communication n’a cependant été faite à cet égard

L’assuré social doit cependant démontrer l’existence d’un dommage, la cour rappelant que ne peut être considérée comme le dommage lui-même l’obligation de remboursement d’un indu.

Après examen des circonstances de l’espèce, la cour estime que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un dommage distinct du « simple désagrément de voir son patrimoine amputé » d’une somme - à laquelle elle ne pouvait prétendre.

En outre, le lien de causalité entre la faute et le dommage n’est pas établi à suffisance de droit et la cour conclut qu’à supposer un dommage établi, la modalité de remboursement (retenue mensuelle de 10 %) répare adéquatement celui-ci.

Elle accueille dès lors l’appel à et condamne l’intimée au remboursement de la somme réclamée par FAMIWAL.

Intérêt de la décision

L’arrêt commenté statue à propos des suppléments d’allocations familiales en Région wallonne, la cour rappelant que, en cas de possibilité de cumul des suppléments visés aux articles 42bis, §§ 2, et 50bis LGAF, celui-ci n’est plus autorisé et que ce sont les suppléments de l’article 50bis qui prévalent (allocation d’orphelin).

Les suppléments sont accordés en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2018, eu égard à un seul critère, étant les revenus de l’allocataire, ainsi que ceux de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait (avec présomption en cas de domiciliation commune avec un autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré). Pour la globalisation des revenus, l’arrêté du 26 octobre 2018 dispose qu’il y a lieu de considérer l’allocataire comme formant un duo avec son conjoint ainsi qu’avec chacun des éventuels cohabitants non apparentés et d’examiner pour chaque duo si les revenus ainsi cumulés ne dépassent pas les plafonds (fixés aux articles 11 et 13 du décret du 8 février 2018).

Rappelons qu’il s’agit des revenus professionnels bruts imposables avant déduction des charges professionnelles.

L’espèce tranchée concerne un octroi provisoire (intervenu d’office), le système étant actuellement abandonné au profit d’un paiement définitif dès lors que les revenus sont connus (voir notamment l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 portant exécution de l’article 86 du décret du 8 février 2018).


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