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Obligations du FOREm - Bref commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 4 avril 2024, R.G. 2023/AN/14

Mis en ligne le mardi 12 novembre 2024


Cour du travail de Liège (division Namur), 4 avril 2024, R.G. 2023/AN/14

Terra Laboris

Mme A. a, bien que le Forem lui ait refusé son autorisation par une décision du 15 janvier 2020 devenue définitive, suivi depuis le 16 septembre 2019 des études de plein exercice alors qu’elle percevait des allocations de chômage.

L’ONEm l’a, par une décision du 18 juin 2021, exclue du bénéfice des allocations depuis la date de cette reprise, les allocations perçues devant être remboursées et lui a infligé une sanction administrative de 13 semaines.

Mme A. a introduit contre cette décision un recours recevable.

L’auditorat du travail a mis à la cause le Forem.

Le tribunal a, par jugement du 22 décembre 2022, entièrement confirmé la décision de l’ONEm et a ordonné la réouverture des débats sur l’action contre le Forem, celui-ci ayant soulevé dans ses dernières conclusions un problème de compétence matérielle.

Mme A. a formé contre ce jugement un appel recevable.

Sur le fondement de l’action contre l’ONEm, la Cour décide que, la demande de dispense ayant été refusée par le Forem dans une décision définitive, le fait d’avoir suivi ces études justifiait la décision d’exclusion de l’ONEm.

Quant à la récupération, la Cour retient la bonne foi de Mme A. : elle a fait preuve de transparence quant à son souhait de reprendre ses études et a cherché à respecter au mieux ses obligations vis-à-vis des différents intervenants ; elle a tenu le Forem informé de cette reprise et son affirmation qu’elle n’avait pas compris que la décision du Forem impliquait non seulement le refus de dispense mais l’interdiction de reprendre des études.

La récupération est donc limitée aux 150 derniers jours d’indemnisation.

Par contre, la sanction administrative de 13 semaines est, comme l’avaient décidé les premiers juges, confirmée.

Quant à l’action contre le Forem, l’arrêt rappelle que la demanderesse a la charge de la preuve de l‘existence d’une faute en lien causal avec le dommage. Il reproduit les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social, qui énoncent les obligations d’information et de conseil des institutions de sécurité sociale et l’article 5, qui consacre le devoir de réorientation et enfin l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui confie aux organismes de paiement la mission d’intervenir comme service d’information et énonce de manière non exhaustive le type d’information à fournir.

Par contre, il ne lui appartient pas de guider le travailleur dans son droit aux allocations.

Or, Mme A. ne fournit aucune indication quant aux informations qui ont pu ou pas être recueillies auprès de la CAPAC, qu’elle s’est abstenue de mettre à la cause.

En l’espèce, contacté le 27 mai 2019 par Mme A, le Forem l’a invitée à se mettre en rapport avec son organisme de paiement et lui a fourni l’adresse de son site Web comportant toutes les informations utiles sur le bénéfice d’une dispense et les conséquences d’un refus quant à la poursuite des études.

Sa décision du 15 janvier 2020 de refuser la dispense mentionne l’impact possible d’un refus de dispense sur le droit aux allocations de chômage et l’invite à contacter son organisme de paiement pour des renseignements complémentaires.

L’arrêt conclut le Forem n’a commis aucune faute en lien causal avec le dommage.


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