Mis en ligne le mardi 12 novembre 2024
Cour du travail de Liège (division Liège), 27 juin 2024, R.G. 2023/AL/306
Terra Laboris
M. R. avait, avec son épouse Mme C.L. et M. M. constitué en janvier 2020 une société active notamment dans les domaines de la plomberie, du chauffage central et des isolants. Son épouse apportait ses capacités entrepreneuriales et M. R. ses capacités en chauffage, climatisation et sanitaire. Le siège de la société était au domicile des époux.
Suite à une mésentente entre M. R. et M. M. à l’assemblée générale du 23 janvier 2022, M. R. et son épouse ont démissionné sans que le premier mette fin à son assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à son inscription en personne physique à la Banque carrefour des entreprises et à la TVA.
M. R. a demandé et obtenu le bénéfice des allocations de chômage à partir du 24 janvier 2022.
Le 30 juin 2022, la SPRL E. est fondée. Elle a son siège au domicile des époux, les activités sont globalement les mêmes et M. et son épouse en sont administrateurs avec M. L.
Considérant que la cessation de l’activité indépendante n’a pas duré au moins 6 mois, l’ONEm a décidé, le 3 octobre 2022, d’exclure M. R. du bénéfice des allocations de chômage perçues entre le 24 janvier 2022 et le 30 juin 2022, de récupérer les allocations indument perçues et de ne plus lui accorder d’allocations à partir du 1er juillet 2022. Cette décision se fonde sur l’article 55, 3° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, aux termes duquel aucune allocation n’est accordée pendant l’interruption temporaire de l’exercice d’une profession indépendante.
Pour examiner la légalité de cette décision, il convient de vérifier au regard des circonstances de la cause si l’interruption est temporaire.
L’arrêt décide que tel n’est pas le cas : le chômeur n’avait pas l’intention d’arrêter son activité de manière durable mais de la reprendre rapidement dans le cadre d’une nouvelle société.