Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 avril 2024, R.G. 2022/AB/378
Mis en ligne le mercredi 13 novembre 2024
Cour du travail de Bruxelles, 22 avril 2024, R.G. 2022/AB/378
Terra Laboris
Résumé introductif
L’entame pendant le chômage d’une nouvelle activité, différente de celle admise précédemment au titre d’activité accessoire ne satisfait pas à la condition posée par l’article 48, § 1er, 2°de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Le fait que le chômeur ne réponde pas aux conditions prévues par l’article 48, §1er n’empêche pas qu’il puisse satisfaire à celles prévues pour l’avantage tremplin indépendant.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
M. N. a, de 2006 à novembre 2019, travaillé pour une société qui l’a licencié moyennant une indemnité compensatoire de préavis couvrant la période du 05 novembre 2019 au 07 novembre 2020.
Il a d’octobre 2014 à février 2020 exercé une activité accessoire de maître d’hôtel, serveur, barman et officier d’intendance.
Il a entrepris le lendemain de son licenciement une activité d’éco-pâturage et a ouvert à cette fin un nouveau numéro d’établissement mais a conservé le même numéro de TVA.
Il a demandé les allocations de chômage à partir du 11 novembre 2020 et a exposé dans le formulaire C1A du 20 novembre 2020 sa situation au regard de l’exercice d’activités accessoires, précisant que sa précédente activité accessoire ne lui rapportant plus rien et qu’il l’avait abandonnée pour une nouvelle activité d’élevage.
L’ONEm lui a, par décision du 18 mai 2021 refusé le droit aux allocations de chômage à partir du 11 novembre 2020, cette activité accessoire n’ayant pas été exercée pendant son activité salariée.
La décision du tribunal du travail
M. N. a formé contre cette décision un recours déclaré recevable et fondé par un jugement du 22 avril 2022 de la 4e chambre du tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre.
Ce jugement écarte l’application de l’article 48, § 1er, 2°de l’arrêté royal du 25.11.1991 au motif qu’il crée « une discrimination entre travailleurs selon qu’ils peuvent ou non justifier de l’exercice d’une activité accessoire avec une activité salariée alors que, dans le cadre de l’avantage tremplin, l’article 48bis ne contient pas cette exigence ».
Le tribunal a également retenu l’existence d’une discrimination entre les travailleurs demandant l’avantage tremplin et ceux ne le demandant pas.
La décision de la cour
L’arrêt décide tout d’abord que la condition posée par l’article 48, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’est pas remplie, la nouvelle activité étant différente de l’activité initiale, qui, en outre, relevait de l’industrie hôtelière et ne pouvait être prise en compte à titre d’activité accessoire.
La cour du travail décide ensuite que c’est « sans fondement que le tribunal a écarté l’application de cette disposition ».
En effet, le fait que le chômeur ne réponde pas aux conditions prévues par l’article 48, §1er n’empêche pas qu’il puisse satisfaire à celles prévues pour l’avantage tremplin indépendant.
En outre, pour la cour, « il ne peut être considéré comme étant en soi discriminatoire de traiter différemment les travailleurs qui demandent un avantage et ceux qui ne le demandent pas ».
La cour relève (note 2 p.5) que M. N. avait renseigné sur le formulaire C1 l’exercice d’une activité accessoire sans demander le bénéfice de la mesure tremplin.
L’arrêt écarte en conséquence l’existence d’une source de discrimination dans les articles 48, § 1er, 2 et 48bis de l’arrêté royal et, réformant le jugement, déclare le recours non fondé.
Intérêt de la décision
Il est évident que ne peut être considéré comme discriminatoire le fait de traiter différemment les travailleurs qui demandent un avantage et ceux qui ne le demandent pas.
Mais le travailleur se serait-il lancé dans cette activité s’il avait su qu’elle ne pouvait être cumulée avec les allocations de chômage, alors qu’en la déclarant il manifestait l’intention de l’exercer pendant son chômage ? Avait-il droit à la mesure tremplin ?
Ce sont des questions qui restent sans réponse. L’organisme de paiement qui aurait peut-être pu fournir des éléments d’information n’a pas été mis à la cause.